CETATEXT000023945371 J1_L_2011_04_000001002881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA02881, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02881 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919498 en date du 29 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 décembre 2009 à l'encontre de M. Achour A et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Ghaleh-Marzban, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Levy pour M. A, Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement, en date du 29 avril 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Achour A et la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, pour annuler son arrêté, a fait application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Achour A devant le tribunal administratif et devant la cour ; Sur la légalité de la décision portant reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. A, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu, le 1er septembre 2009, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une relation réelle et stable préexistante à l'entrée en France, le 15 août 2008 du requérant ; qu'en outre lors de son interpellation le 9 décembre 2009, M. A a déclaré être célibataire, sans enfant et vivre chez son frère aîné depuis son arrivée en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et culturelles en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée attestée de la relation dont se prévaut M. A, celui-ci ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par ailleurs, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 2004 dès lors qu'elle n'a pas de valeur réglementaire ; que par suite, et alors même que le requérant serait bien intégré dans la société française, le PREFET DE POLICE a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, prendre à son encontre l'arrêté litigieux qui, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant d'autre part que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fin d'injonction soumises au tribunal administratif par M. A : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens : Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de l'appelant aux fins de condamnation de la préfecture aux entiers dépens, sont malvenues et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0919498 du 29 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Achour A est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris ensemble ses conclusions devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 10PA02881 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.