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10PA03223

CETATEXT000023945375 J1_L_2011_04_000001003223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA03223, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03223 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO RUIZ Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 2 novembre 2010, présentés pour M. Jamel A, demeurant à ..., par Me Ruiz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914422/6-2 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Ruiz, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France selon ses déclarations en août 1998, a sollicité en mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 30 juillet 2009, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 22 février 2010, dont l'intéressé relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 30 juillet 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant que dans sa requête d'appel, M. A soulève le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort du formulaire de demande versé au dossier rempli le 16 mars 2009 par l'intéressé, que si M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien, il a expressément mentionné que subsidiairement il entendait se fonder sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-11-7° du même code ; que M. A soutient également qu'il a produit la promesse d'embauche versée au dossier à l'appui de sa demande en préfecture ; qu'il ressort de la décision contestée que le préfet s'est borné à rejeter la demande de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien modifié et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il ne s'est pas prononcé sur une admission au séjour du requérant répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, notamment à titre professionnel ; que, dès lors, la décision contestée en date du 30 juillet 2009 est entachée d'une irrégularité de procédure, le préfet de police n'ayant pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des termes de la demande de titre de séjour de M. A ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A ; que, cependant, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son droit au séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2010 et la décision en date du 30 juillet 2009 du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA03223

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