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10PA03262

CETATEXT000023945376 J1_L_2011_04_000001003262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 10PA03262, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03262 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MAGDELAINE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917971/5-1 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Hawa A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, née le 24 octobre 1988 en Libye, a déclaré être entré en France le 16 septembre 2004 ; qu'après avoir été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour, elle a sollicité le 26 janvier 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juin 2009 refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions du préfet : Considérant que Mlle A faisait valoir devant les premiers juges qu'elle est entrée en France à l'âge de 16 ans pour rejoindre son oncle et sa tante en situation régulière et qu'elle a entrepris des études secondaires avec succès jusqu'à la classe de terminale de sciences des techniques de la santé et du social dans la perspective d'une carrière d'aide soignante, profession marquée par des difficultés de recrutement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté, l'entrée en France de Mlle A était récente et qu'elle redoublait cette classe de terminale ; qu'elle est célibataire et sans charges de famille et qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue de toute attache en Libye, son pays de naissance, où résident ses parents et sa fratrie et où, à la date de la décision en litige à laquelle doit être appréciée la légalité de cet acte, elle devait pouvoir poursuivre son projet professionnel ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 24 juin 2009 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le PREFET DE POLICE par M. Jean-François B, attaché d'administration principal, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par l'arrêté n° 2009-00434 du 5 juin 2009, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté du PREFET DE POLICE n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juin 2009 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mlle A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03262

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