CETATEXT000023945378 J1_L_2011_04_000001003409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945378.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA03409, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03409 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DALIPAGIC M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2010, présentée pour M. Jamal A, demeurant au ..., par Me Dalipagic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001622/2 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Dalipagic, avocat de M.A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les pièces produites par M. A, de nationalité marocaine, né en 1976, ne permettent, ni par leur faible nombre, ni par leur valeur probante insuffisante, de justifier de la durée et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 1998 ; qu'en particulier, il ne produit, au titre de l'année 1999, qu'un bon de livraison manuscrit, un courrier d'une société de gardiennage et une prescription médicale, qui ne mentionnent pas son adresse ou sont dénués de cachet ou de signature ; qu'au titre de l'année 2000, il ne produit que deux documents médicaux et, au titre de l'année 2001, un feuillet isolé d'un relevé de compte bancaire, une ordonnance et une attestation qui n'ont pas date certaine ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que son père, qu'il était venu rejoindre, est décédé en 2001 ; que sa mère et six de ses frères et soeurs vivent toujours au Maroc, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du préfet de police du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.