CETATEXT000023945380 J1_L_2011_04_000001003518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA03518, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03518 3 ème chambre C Mme VETTRAINO MAGDELAINE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919884/6-2 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Zohra née et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France en mai 2007, a obtenu en qualité d'étranger malade des autorisations provisoires de séjour dont la dernière expirait en août 2009 ; qu'elle a sollicité, en mai 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 23 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans un avis du 29 juin 2009 que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a ajouté que l'état de Mme était stabilisé et que les traitements et le suivi étaient disponibles en Algérie ; que Mme a produit au dossier de première instance trois certificats médicaux ; que si la première attestation médicale fait état d'un stress post-traumatique compliqué d'un état anxieux et dépressif de l'intéressée, dont le traitement ne pourrait être réalisé en Algérie, il est daté du 14 mai 2008 et est donc antérieur de plus d'un an à l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que le deuxième certificat médical en date du 31 juillet 2009, émanant d'un médecin du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard, se borne à faire état du suivi dont Mme est l'objet dans le cadre du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte et de ses répercussions sur le développement de son enfant né le 12 janvier 2009, en présence de l'enfant et du père de celui-ci ; qu'enfin un dernier certificat du même médecin en date du 18 décembre 2009, soit postérieur à la décision contestée, relève la nécessité de cette prise en charge spécialisée ; que ces documents n'indiquent pas que ce suivi ne pourrait être effectué en Algérie ; qu'en appel Mme produit une attestation du médecin du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard qui la suit, en date du 17 décembre 2010, laquelle ne peut avoir d'incidence sur la décision contestée dès lors qu'elle lui est postérieure et se borne en tout état de cause à reprendre les termes de la prise en charge dont fait l'objet l'intéressée ; que ces pièces ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que si Mme fait valoir qu'il existe des difficultés générales d'accès aux soins dans le domaine de la santé mentale en Algérie, elle n'établit pas que la psychothérapie qu'elle suit serait d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait être assurée dans ce pays ; qu'enfin, si Mme fait état de la pénurie de médicaments en Algérie, elle ne démontre pas que ceux qui sont nécessaires à son suivi y seraient indisponibles ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et lui faisant obligation de quitter le territoire français, au motif de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'accord franco-algérien ; Considérant, qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 précité : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 29 juin 2009 est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, compte tenu des exigences du secret médical, et porte sur tous les points sur lesquels il était nécessaire qu'il fût donné, notamment sur la disponibilité des soins en Algérie, en l'absence de toute interrogation sur la capacité de l'intéressée à supporter un voyage de retour ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si Mme fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé aurait pour conséquence de rompre la relation de confiance qu'elle a instaurée avec son psychiatre dans le cadre de la thérapie familiale engagée, rien ne fait obstacle, compte tenu de l'existence de soins mentaux en Algérie, comme il a déjà été dit, à ce qu'une thérapie similaire soit mise en place dans ce pays avec la même régularité ; qu'en outre l'époux de la requérante se trouve en situation irrégulière en France où il est arrivé également en 2007 ; que la fratrie et les parents de Mme vivent en Algérie ; que compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour de Mme en France, et nonobstant la circonstance que son frère soit titulaire d'un certificat de résident algérien, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que comme il a été dit précédemment, le suivi thérapeutique de la mère et de l'enfant, compte tenu notamment du bas âge de celui-ci, pouvant se poursuivre en Algérie, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme au regard des stipulations susvisées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; Considérant, comme il a été dit, que Mme n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que pour les même motifs que précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ne puisse pas bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'elle encourrait en Algérie du fait du défaut de prise en charge de son état de santé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien ou une autorisation provisoire de séjour et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03518
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.