CETATEXT000023945381 J1_L_2011_04_000001003519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA03519, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03519 3 ème chambre C Mme VETTRAINO NIGA Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000836/6-2 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Xiaojie A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Niga, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité en décembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 24 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 décembre 2009 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mlle A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 10 juin 2010 ; que le délai d'un mois pour faire appel expirant un dimanche, celui-ci s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ; que la requête présentée par le PREFET DE POLICE, a été enregistrée le lundi 12 juillet 2010 au greffe de la Cour ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par Mlle A de ce que la requête du PREFET DE POLICE, ne serait pas recevable en raison de sa tardiveté doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 décembre 2009 du PREFET DE POLICE au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que Mlle A apportait les preuves de sa présence en France depuis 2004, qu'elle était venue rejoindre sa proche famille et qu'elle démontrait son intégration en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le séjour en France de Mlle A est avéré depuis 2004, il ne présente pas un caractère ancien ; qu'en outre, l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière en France depuis le rejet définitif de sa demande de statut de réfugié politique intervenue le 15 juillet 2005 ; que si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre ses parents, son père étant depuis décédé, il résulte des pièces du dossier qu'elle a vécu en Chine séparée de ses parents pendant plus de dix ans, ceux-ci étant arrivés en France dans les années 1990, et que sa mère n'est en possession que d'une carte de séjour temporaire d'un an ; qu'elle n'établit pas la fréquence de ses contacts avec sa soeur résidant en situation régulière en France ; que si elle fait valoir que sa grand-mère avec qui elle vivait en Chine est décédée, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que par ailleurs, si l'intéressée se prévaut des cours de français qu'elle suit et d'une promesse d'embauche, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une véritable intégration dans la société française ; que si elle allègue qu'elle a travaillé en France pour subvenir à ses besoins, elle ne verse pas au dossier de pièces corroborant ses dires ; qu'enfin, elle est célibataire sans charge de famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE POLICE n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que le seul autre moyen développé par l'intéressée au soutien de sa demande de première instance était tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ; que pour les motifs rappelés plus haut, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 décembre 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03519
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.