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10PA03851

CETATEXT000023945383 J1_L_2011_04_000001003851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA03851, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03851 3 ème chambre C Mme VETTRAINO GUEGUEN Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 juillet et 29 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917306/6-1 en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 10 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Yamina A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France selon ses déclarations en août 1998, a sollicité en mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 10 juin 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 4 juin 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 10 juin 2009 ; Considérant que pour annuler la décision contestée du PREFET DE POLICE, le Tribunal administratif de Paris a retenu, d'une part, que Mme A était fondée à soutenir que l'autorité administrative n'avait pas procédé à un examen particulier de sa demande et, d'autre part, que ladite décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier motif retenu par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en 1956 à Clermont-Ferrand et a vécu sur le territoire national avec sa famille, installée régulièrement de longue date en France, jusqu'à l'âge de 17 ans, y effectuant notamment toute sa scolarité ; que si elle s'est mariée en 1974 en Algérie avec un compatriote, elle rappelle qu'elle y a été forcée par ses parents ; qu'elle a eu quatre enfants avec son époux, lesquels sont aujourd'hui majeurs et qu'elle soutient avoir perdu tout contact avec eux du fait qu'ils n'ont pas accepté son départ en France ; qu'elle est divorcée de son époux depuis le 29 décembre 2002, ce dernier ayant pris une deuxième épouse ; qu'elle soutient que ce n'est qu'en 2002 qu'elle a pu fuir sa situation matrimoniale pour venir retrouver sa famille en France en invoquant la nécessité de sa présence auprès de sa mère malade ; que ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française, vivent en France et l'entourent ; que, dès lors, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A : Considérant que si Mme A demande qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; que le présent arrêt n'implique donc aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme A devant être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Me B et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C ID E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03851

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