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10PA03893

CETATEXT000023945384 J1_L_2011_04_000001003893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA03893, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03893 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DANDALEIX Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Weiqian A, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09PA02636 du 29 juillet 2010 par lequel la Cour de céans, après avoir annulé le jugement du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du préfet de police en date du 7 janvier 2009 prononçant sa reconduite à la frontière, a rejeté sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler ledit arrêt et de confirmer le jugement du 24 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ; Considérant que le préfet de police a relevé appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 janvier 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité chinoise ; que par un arrêt n° 09PA02636 du 29 juillet 2010 la Cour de céans a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à la rectification de l'arrêt de la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; Considérant que l'arrêt du 29 juillet 2010 de la Cour de céans mentionne dans ses motifs que M. A n'a pu justifier être rentré régulièrement sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en soutenant qu'il justifie être entré en France régulièrement et en demandant que l'arrêt de la Cour soit, d'une part, rectifié au titre de cette erreur, mais aussi d'autre part, annulé, M. A tend à remettre en cause l'appréciation juridique portée par la Cour qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification matérielle ; que l'erreur ainsi invoquée ne présente pas le caractère d'une erreur matérielle qui pourrait être corrigée en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; Considérant que, par ailleurs, si dans l'arrêt de la Cour le visa du mémoire en défense que M. A a produit le 20 juillet 2009 mentionne le séjour continu et régulier des époux en France, alors que l'intéressé ne s'est prévalu que d'un séjour habituel et continu , cette simple différence d'expression ne constitue pas une erreur matérielle ; qu'au surplus cette supposée erreur ne serait pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03893

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