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10PA04335

CETATEXT000023945385 J1_L_2011_04_000001004335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 10PA04335, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04335 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BESSE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920089/5-3 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Kamal A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 19 décembre 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Kamal A, né le 18 mai 1970 et de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de sa décision en date du 6 novembre 2009, lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2009, au motif que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par M. A devant les premiers juges, qu'il était tenu de lui refuser l'admission au séjour, et que par ailleurs la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ne peut constituer par elle-même un motif suffisant d'admission exceptionnelle alors que l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, et que le visa de court séjour lui ayant permis d'entrée en France ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire ; Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation a été soulevé de manière générale par M. A devant les premiers juges ; qu'en outre, le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est distinct du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une décision de refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen correspondant du préfet doit donc être écarté, le jugement n'étant entaché d'aucune irrégularité ; Considérant en deuxième lieu, que le PREFET DE POLICE fait également valoir, que lors du réexamen du dossier de M. A, il a saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi aux fins de délivrance d'une autorisation de travail, et que celui-ci ayant rendu une décision de refus le 6 octobre 2009, lui-même était dès lors tenu de refuser le titre de séjour sollicité ; que cependant, le PREFET DE POLICE n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail, la demande d'autorisation de travail pouvant, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente une fois l'étranger muni d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de refuser le titre de séjour sollicité par M. A, et qu'il devait dès lors apprécier l'ensemble des éléments tenant à la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tous autres éléments relatifs à sa situation personnelle, tel que l'ancienneté de son séjour en France, ceux-ci pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant en troisième lieu, qu'en dépit de la circonstance que M. A, entré en France le 10 septembre 2001, se soit maintenu sur le territoire à l'expiration de la durée de son visa d'entrée, celui-ci a suivi avec succès une scolarité de huit années d'études supérieures d'architecture, sa présence habituelle et continue sur le territoire ne pouvant dès lors et n'étant pas au demeurant contestée ; qu'ayant obtenu son diplôme d'architecte en décembre 2007, il a collaboré à de nombreux projets de construction auprès de ses différents maîtres de stage, et a acquis la maîtrise de logiciels informatiques de conception ; qu'il a expressément demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail d'une société d'architecture pour un emploi de dessinateur projeteur, ce métier étant caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 concernant les ressortissants non communautaires ; qu'enfin, il n'est pas utilement démenti par le préfet la circonstance que, l'intéressé ne pouvant exercer sa profession à titre libéral, il devait dès lors commencer sa vie professionnelle en tant que dessinateur projeteur, métier pour lequel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en retenant au moins certains de ces éléments pour estimer que M. A justifiait, malgré la présence de la majeure partie de sa famille hors de France, de motifs exceptionnels tels, qu'en rejetant sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. B admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir exposé dans la présente instance de frais non compris dans les dépens excédant la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; que, par suite ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04335

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