CETATEXT000023945387 J1_L_2011_04_000001004447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA04447, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04447 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ OHAYON M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ...), par Me Ohayon ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716022 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à hauteur de la somme totale de 182 485 euros ; 3°) de bénéficier du sursis de paiement ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA Avitec Conseil, dont M. et Mme A étaient les uniques associés et dont M. A était le gérant, l'administration a, d'une part, constaté une insuffisance de déclaration de revenus au titre des traitements et salaires et, d'autre part, considéré que le solde débiteur du compte courant d'associé des intéressés constituait un revenu distribué au sens de l'article 111 du code général des impôts ; que si M. et Mme A demandent la décharge de la totalité des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, il ressort de leurs écritures qu'ils ne contestent en réalité que les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant de la remise en cause par l'administration de l'inscription de quatre sommes au crédit de leur compte courant d'associé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (Voir Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies) ; (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ... ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A font valoir que les trois sommes de 40 500 euros, portées au crédit de leur compte courant d'associé au sein de la société Avitec Conseil au titre de l'année 2002, constituaient des prêts sans intérêts consentis par la société ; qu'ils ne contestent toutefois pas que, comme le soutient l'administration, les trois chèques émis par M. A en vue du remboursement de ces sommes, au demeurant à la demande du commissaire aux comptes de la société Avitec Conseil, n'ont jamais été déposés auprès de la banque de la société ; qu'en l'absence de preuve de l'encaissement de ces chèques par la société Avitec Conseil et de contestation utile de la date réelle de la distribution litigieuse, l'administration a pu, à bon droit, estimer que cette société avait mis à la disposition de M. et Mme A la somme de 121 500 euros au titre de l'année 2002 et l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du a de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A soutiennent que la somme de 30 000 euros, portée au crédit de leur compte courant d'associé au sein de la société Avitec Conseil au titre de l'année 2002, constitue également un prêt sans intérêts consenti au profit de M . A afin qu'il puisse régler une facture émise par un cabinet dentaire ; que l'administration, qui a sollicité devant le tribunal administratif une substitution de base légale qui n'est pas contestée en appel par les requérants, soutient que cette opération, qui n'a pas été enregistrée en comptabilité, doit être regardée comme un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en l'absence de preuve de l'intérêt qu'avait la société Avitec Conseil à assurer le paiement de cette facture pour le compte de son gérant, l'administration a pu à bon droit imposer cette somme, entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis de paiement des impositions litigieuses dans l'attente de la décision à intervenir ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'octroi du sursis de paiement des impositions en litige. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04447 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.