CETATEXT000023945389 J1_L_2011_04_000001004482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA04482, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04482 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BARON Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920078/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Rito A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Baron, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en septembre 2009 ; que par décision du 17 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; que par jugement du 30 juin 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, ce tribunal a annulé ladite décision ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 novembre 2009 du PREFET DE POLICE au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. A faisait valoir qu'il vivait en France depuis 1990 et en apportait les preuves depuis 2004 et qu'il était marié avec une compatriote en situation régulière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas qu'il vivrait en France de manière habituelle depuis l'année 1990 ; que s'il verse au dossier des pièces attestant de sa présence en France à compter de 2004, il n'établit pas la continuité de son séjour, ne produisant qu'un seul document au titre de chacune des années 2006 et 2008 ; que le séjour de l'intéressé en France, dont l'ancienneté et la continuité ne sont en conséquence pas démontrées, s'est poursuivi dans des conditions irrégulières après deux refus de séjour en 1998 et 2004 ; que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage, depuis 2008, avec la personne qui est désormais son épouse, la communauté de vie du couple, qui n'est au demeurant pas établie avant la date du mariage en janvier 2009, est en tout état de cause très récente ; qu'enfin, M. A ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants, quand bien même ceux-ci sont majeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été marié avec la mère de ses enfants aux Philippines et pouvait s'engager dans les liens du mariage en France, dans les conditions susrappelées, la décision du 17 novembre 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 novembre 2009 au motif de la méconnaissance des stipulations et dispositions susrappelées ; Considérant, qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décisions contestée : Considérant que c'est à bon droit que le PREFET DE POLICE a mentionné que l'intéressé entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que si M. A s'est fondé pour faire sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DE POLICE examine sa situation au regard des autres dispositions du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est particulièrement bien intégré en France où il exerce la profession d'auxiliaire de vie auprès d'une personne âgée ; que toutefois, d'une part, les pièces qu'il produit, soit trois fiches de paie au titre de l'année 2009, sont insuffisantes pour justifier d'une expérience dans cet emploi et que, d'autre part, la profession d'auxiliaire de vie ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'en tout état de cause, cette situation professionnelle ne saurait suffire à faire regarder l'intéressé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date de 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.