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10PA04510

CETATEXT000023945390 J1_L_2011_04_000001004510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 10PA04510, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04510 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TERREL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Kefan A, demeurant chez M. et Mme B, ...), par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919895/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification que l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bonvarlet, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, né le 3 mars 1991, déclare être entré en France en novembre 2006 ; qu'il a demandé le 14 août 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 20 août 2009, le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par Mme C, chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par arrêté du 4 juin 2009, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne fait mention d'aucun élément permettant de tenir pour établi que le préfet de police aurait été empêché au moment de sa signature est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il appartient au requérant qui conteste la qualité du délégataire d'établir que le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents ni empêchés, et que cette démonstration n'est pas effectuée en l'espèce ; Considérant que, pour le surplus, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04510

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