CETATEXT000023945391 J1_L_2011_04_000001004556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA04556, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04556 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MERCIER Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Abdessalem A, demeurant chez M. B ..., par Me Mercier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005163/8 en date du 30 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Ghaleh-Marzban, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié :
- d)reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'en raison de sa durée de séjour en France, il doit se voir délivrer d'office un titre de séjour ; qu'il doit par conséquent être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'allègue être entré sur le territoire français qu'en 2001 ; qu'ainsi à la date du 15 mars 2010, il ne pouvait être regardé comme justifiant d'une résidence en France de plus de dix ans ; que, par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 7ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 ; qu'il a travaillé à certaines périodes durant son séjour ; qu'il a noué des liens forts sur le territoire français où résident notamment ses cousins ; qu'il n'est jamais retourné en Tunisie ; que ses parents y sont décédés ; qu'il n'a plus aucun contact avec ses frères et soeurs restés en Tunisie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; que, contrairement à ses allégations il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; Considérant enfin que si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes psychologiques et de dermatose du visage rendant impossible son éloignement dans son pays d'origine, il ne produit qu'un certificat d'un médecin généraliste indiquant qu'il se plaint de persécutions et deux certificats médicaux indiquant, d'une part, qu'il a été suivi à l'hôpital Saint-Louis d'octobre 2005 à décembre 2008 pour une dermatose du visage et que d'autre part, il a été traité par photothérapie d'octobre 2007 à janvier 2009 et qu'une nouvelle cure de photothérapie aura lieu de mai à juillet 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces précitées que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant que selon les stipulations de l'article 2 relatif à l'admission au séjour du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, publié le 26 juillet 2009 : 2.3. Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier aliéna de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de cet accord : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; Considérant que M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens conformément à la circulaire du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration et à l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, par la seule production ce cette promesse d'embauche, qu'il justifiait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente et d'une durée minimum d'un an, comme l'exigent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, M. A, qui ne démontre pas qu'il aurait du être admis au séjour en sa qualité de salarié, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ni que le préfet était tenu de l'inviter à produire des documents complémentaires pour s'assurer du sérieux de cet emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA04556 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.