CETATEXT000023945393 J1_L_2011_04_000001004655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA04655, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04655 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CALVO PARDO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour Mme Olivia A, demeurant 6 ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1015223/8 en date du 23 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 août 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Ghaleh-Marzban, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Calvo Pardo pour Mme A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;(...) ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant que le juge de première instance a relevé que Mme A, ressortissante capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée d'un mois à compter de la date d'expiration de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 mars 2009 et qu'il a en conséquence constaté qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet de police a fondé à tort son arrêté du 17 août 2010, non sur cette disposition mais sur le 1°de l'article L. 511-1 dudit code, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre du 4° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la quatrième comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle s'est construit une vie privée et familiale particulièrement stable en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux enfants ; que son mari, de nationalité portugaise, réside au Portugal où elle s'est mariée le 2 janvier 2009 et où elle a indiqué avoir procédé à une demande de titre de séjour ; que par ailleurs,elle ne démontre ni la présence régulière de ses frères et soeurs en France ni y avoir tissé des liens particulièrement forts sur le territoire français ; par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et nonobstant la circonstance qu'elle ait résidé et travaillé de manière régulière en France, l'arrêté du 17 août 2008 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, Mme A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant enfin que les circonstances que l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'elle se soit déjà vu délivrer un titre de séjour, ne saurait suffire à démontrer que le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04655 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.