CETATEXT000023945395 J1_L_2011_04_000001004675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA04675, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04675 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CALVO PARDO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour Mme Xiaodan épouse , demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1011042/8 en date du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo Pardo, avocat de Mme ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante chinoise née le 19 avril 1981, n'a pu justifier être entrée de manière régulière en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'obligation de motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, telle qu'elle résulte de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs se borne à faire obligation à l'autorité préfectorale d'indiquer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour prononcer une mesure d'éloignement, sans lui imposer de préciser en détail les raisons pour lesquelles la situation personnelle de l'étranger concerné ne s'opposerait pas à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre ; qu'ainsi, en visant dans l'arrêté litigieux les dispositions pertinentes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombait ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme , qui est entrée en France en 2003 selon ses déclarations, fait valoir qu'elle n'a jamais quitté le territoire français depuis 7 ans, qu'elle y vit avec son époux et ses deux enfants, nés en France en 2004 et 2007, qu'elle parle français, suit des cours pour se perfectionner et est bien intégrée à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , dont la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 août 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 28 juillet 2005, est mariée à un compatriote qui est lui-même en situation irrégulière en France ; que Mme ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Chine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions de l'entrée et du séjour en France des intéressés et alors qu'il n'est nullement établi qu'un enfant né en France de parents chinois en situation irrégulière ne pourrait obtenir un laissez-passer à destination de la Chine et que la cellule familiale ne pourrait, par suite, se reconstituer en Chine, l'arrêté du 4 juin 2010 attaqué n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en adoptant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, Mme n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas non plus été méconnues ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre les enfants et leurs parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 4 N°10PA04675 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.