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10PA04678

CETATEXT000023945397 J1_L_2011_04_000001004678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA04678, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04678 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C PATUREAU M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 septembre 2010, régularisée le 16 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Sanmai A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008096/8 en date du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, né le 7 août 1962, n'a pu justifier être entré de manière régulière en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00225 en date du 12 avril 2010, régulièrement publié le 16 avril 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Marc B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, adjoint au chef du 8ème bureau de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, si M. A allègue que le préfet de police n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était pas empêché ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, telle qu'elle résulte de la loi susvisée du 11 juillet 1979, se borne à faire obligation à l'autorité préfectorale d'indiquer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour prononcer une mesure d'éloignement, sans lui imposer de préciser en détail les raisons pour lesquelles la situation personnelle du destinataire ne s'opposerait pas à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre ; qu'ainsi, en visant dans l'arrêté litigieux les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé à sa vie familiale, le préfet de police a satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombait ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 1999 avec son épouse et qu'il justifie depuis lors d'une résidence habituelle sur le territoire français ; qu'ils ont une activité professionnelle, déclarent leurs revenus, et disposent de leur propre domicile ; qu'il soutient également que leurs trois enfants, nés en 1989, 1990 et 1993, sont scolarisés depuis leur arrivée en France en 2004, et que le plus jeune enfant pourra prétendre à la délivrance dans un an d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant et son épouse, dont l'admission au séjour a déjà été refusée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décisions du 15 septembre 2005, et à l'encontre desquels ont été pris des arrêtés de reconduite à la frontière en février 2002 puis en mai 2006, se maintiennent ainsi que leurs enfants en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A et son épouse retournent en Chine, où ils se sont mariés en 1996 et où sont nés leurs enfants ; que, par ailleurs, M. A, qui ne maîtrise pas la langue française, ainsi que cela ressort de son audition par les services de police le 30 avril 2010, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n' a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N°10PA04678 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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