CETATEXT000023945399 J1_L_2011_04_000001004759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 10PA04759, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04759 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH RICHER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. Hadja A, demeurant ..., par Me Cayla-Destrem ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000191/5 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, intervenue le 16 novembre 2009, de son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision en date du 26 août 2009, par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'un montant de 16, 40 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'ordonner à l'autorité administrative précédemment désignée, de lui verser une somme de 1 949, 52 euros au titre de ses droits acquis au RSA pour les mois d'août à novembre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 22 juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 juin 2010 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - les observations de Me Adam-Ferreira, représentant M. A et de Me Colombet, représentant le département du Val-de-Marne, - et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour le département du Val-de-Marne par Me Richer et celle enregistré le 31 mars 2011, présentée pour M. A par Me Cayla-Destrem ; Considérant que le 13 août 2009, M. A a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA), auprès du président du conseil général du Val-de-Marne ; que, par une décision du 26 août 2009, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, agissant par délégation du département en application des articles L. 262-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, a accueilli sa demande, à hauteur d'une allocation de seulement 16, 40 euros pour le mois d'août 2009, l'intéressé contestant le calcul de ce montant à compter de ce même mois ; que conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 du même code, M. A a exercé le 15 septembre 2009 un recours administratif auprès du président du conseil général du Val-de-Marne, lequel, par une décision implicite de rejet intervenue le 16 novembre 2009, a rejeté celui-ci ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite susmentionnée, prise sur recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 26 août 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que la requête, et les mémoires ampliatifs de M. A respectivement enregistrés les 12 janvier, 22 mars et 22 avril 2010 ont été visés et analysés ; que les mémoires en défense du département du Val-de-Marne des 8, 16 et 29 mars 2010, ont également été visés et analysés ; qu'il ressort enfin de l'examen de ce même jugement, que les pièces accompagnant ces mémoires, qui n'avaient pas à être visées, ont nécessairement été analysées et prises en compte par les premiers juges ; que dès lors, le jugement attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lequel en définit les règles de forme ; que le moyen correspondant doit être écarté ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. A a précisé dans sa demande présentée devant le tribunal, l'étendue de sa contestation faisant suite à la décision litigieuse du 26 août 2009, limitée au règlement de son allocation de RSA pour les mois d'août à octobre 2009 ; qu'au demeurant, le recours gracieux du 15 septembre 2009, versé au dossier, a trait à la même période de versement ; que dès lors, les conclusions de l'intéressé relatives à une période ultérieure, doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur le fond : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) ; que l'article L. 262-3 du même code dispose que : La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret (...). L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (...) ; que l'article R. 262-11 qui énumère, en application de ces dernières dispositions, les prestations et aides sociales à finalité sociale particulière ne mentionne pas, parmi celles-ci, les indemnités versées aux travailleurs privés d'emploi ; que selon l'article R. 262-6 dudit code : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prise en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (...) ; que l'article R. 262-8 dispose que : Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° Les revenus tirés de stage en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ; 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; que l'article D. 262-4 du code fixe à 62 % la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° précité de l'article L. 262-2 ; que l'article 1er du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 fixe à 454, 63 euros le montant forfaitaire mentionné au 2° précité de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; que l'article R. 262-1 du même code prévoit que le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes, et que ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail : Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles : Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...)15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-12 du même code : Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage. La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois. ; Considérant que le foyer de M. A se compose de quatre personnes, comprenant également son épouse et ses deux filles, l'aînée Mlle B étant âgée de 24 ans à la date de la décision litigieuse, et étant à la charge de ses parents ; que M. A conteste le montant de RSA qui lui a été alloué par la décision du 26 août 2009, en faisant valoir d'une part que le montant de l'indemnité de stage touchée par sa fille aînée aux mois de juin et juillet 2009, et pour un total de 386, 86 euros, ne devait pas être pris en compte au titre des revenus d'activité du foyer et à hauteur d'une fraction de 62 %, et, d'autre part, que le calcul effectué de son revenu de solidarité active, pour les mois en cause, est erroné ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la fille aînée de l'intéressé n'a effectué qu'un stage d'insertion durant les mois de vacances universitaires, et avant de reprendre ses études de mastère en octobre 2009 ; que dès lors, ses indemnités de stage relevaient bien des dispositions sus-rappelées de l'article L. 5131-6 du code du travail, et devaient ainsi être regardées comme étant visées à l'alinéa 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, et non par celles de l'article R. 262-12 du même code, à l'inverse de ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. A, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des données avancées par les parties, qu'au titre des mois d'indemnisation, le revenu minimum garanti de l'intéressé s'établissait à 954, 73 euros, alors que le montant des ressources du foyer s'établissait en moyenne sur la période à un montant de 754, 96 euros, auquel devait s'ajouter le forfait d'aide au logement de 135, 03 euros, le résultat aboutissant à un montant de 64, 74 euros, qu'il conviendra de retenir au titre du RSA qui aurait dû être alloué à M. A sur la seule période considérée selon les règles de calcul utilisées ; que le montant restant dû sur cette même période, s'établit donc à 145, 02 euros ; Considérant par ailleurs, que M. A demande en outre que dans la formule permettant le calcul de son RSA, les allocations à lui versées en sa qualité de travailleur privé d'emploi participent de ses revenus professionnels, et que leur soit appliqué le taux de 62 % prévu à ce propos par les textes susmentionnés ; que cependant, les allocations chômage en question, qui constituent des substituts à une activité non exercée, ne peuvent dès lors être regardées comme des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; que par suite, les conclusions de M. A visant à intégrer dans ses revenus professionnels les allocations chômage qu'il a perçues au titre de la période en cause, aboutissant à augmenter le revenu qui devait lui être garanti, doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision implique seulement le versement à M. A d'une somme totale de 145, 02 euros correspondant au moins perçu du revenu de solidarité active qui aurait dû lui être alloué sur la période litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au département du Val-de-Marne, pris en la personne de son représentant légal, le versement à M. A de la somme susmentionnée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'instance supporte le versement de la somme que demande le département du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000191/5 en date du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé, de même que la décision implicite de rejet, prise sur recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 26 août 2009 du président du conseil général du Val-de-Marne. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du Val-de-Marne de verser à M. A une somme complémentaire totale de 145, 02 euros au titre du revenu de solidarité active dû à celui-ci sur la période d'août à octobre 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) de l'accomplissement de ses diligences. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A, tant en appel qu'en instance, ainsi que les conclusions reconventionnelles du département du Val-de-Marne sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA04759
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.