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10PA05216

CETATEXT000023945401 J1_L_2011_04_000001005216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 10PA05216, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05216 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BESSE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Abid A demeurant ... par Me Besse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001457/5-3 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1973 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 1999, fait appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, soutient résider en France depuis 1999 et se prévaut en conséquence de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans ; que, toutefois, les documents médicaux, les factures et les quelques courriers produits au dossier ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France de l'intéressé, notamment au cours des années 2001 à 2003 ; que, par suite, le requérant, et alors même qu'il établirait avoir travaillé en France au cours de l'année 2000, n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA05216

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