CETATEXT000023945402 J1_L_2011_04_000001005273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA05273, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05273 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 par télécopie et régularisée le 12 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour Mme Yohou Béatrice A, demeurant chez Mme Florencia B, ..., par Me Levy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003289/6-1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 20011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1948 et de nationalité ivoirienne, a sollicité le 24 septembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter, le 25 janvier 2010, sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture de police le 1er décembre 2009 tel qu'il a été repris par l'arrêté attaqué, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A soutient que sa pathologie la contraint à suivre un traitement quotidien et invoque l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, eu égard notamment au coût des médicaments et à l'absence de remboursement, elle se borne à produire un certificat médical, en date du 18 février 2010 aux termes duquel le chef du service de diabétologie-endoctrinologie-nutrition de l'hôpital Bichat-Claude Bernard indique qu'elle présente une pathologie chronique d'une exceptionnelle gravité qui nécessite des soins quotidiens, des examens spécialisés et des consultations spécialisées périodiques et qu'il n'est pas certain que ces traitements puissent être administrés dans son pays d'origine ; que ce seul certificat médical, au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui ne fournit aucune précision sur la nature des traitements requis et, en tout état de cause, sur leur indisponibilité et leur inaccessibilité en Côte d'Ivoire, n'est pas de nature à établir que le suivi médical que nécessite l'état de santé de Mme A ne peut lui être effectivement dispensé en Côte d'Ivoire ; que l'absence de remboursement des dépenses médicales évoquée en termes généraux par la requérante ne permet pas de démontrer l'impossibilité de suivi dans son pays alors que la nature médicale de ce suivi n'est pas précisée, comme il vient d'être dit ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside de manière habituelle en France depuis près de dix ans chez sa fille, de nationalité française, et qu'elle s'occupe de ses petits enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident encore cinq de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans avant d'entrer sur le territoire français, en mai 2000 ; que dans ces conditions, la décision du 25 janvier 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA05273 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.