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10PA05338

CETATEXT000023945404 J1_L_2011_04_000001005338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA05338, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05338 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DIALLO M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Lassana A, demeurant ...) par Me Diallo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002998 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner le préfet de police aux entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne, d'une part, que la demande d'admission au séjour ne répond ni à des motifs exceptionnels, ni à des considérations humanitaires, appréciées notamment au regard de la durée de son séjour habituel sur le territoire français et ne satisfait pas, par suite, aux conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'intéressé a été détenteur d'une fausse carte de résident et que ce fait était susceptible de fonder à lui seul un refus de séjour ; que, par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement, répond aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il a été procédé à un examen approfondi de sa situation, tant au regard de la durée de sa résidence en France, que de ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né en 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en 2004, est célibataire sans charge de famille et se borne à faire valoir qu'il a exercé pendant plusieurs années la profession de manoeuvre et percevait un salaire de 890 euros ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la seule circonstance invoquée n'est pas de nature à justifier un droit au séjour, ni à établir que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA05338 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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