CETATEXT000023945406 J1_L_2011_04_000001005339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945406.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA05339, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05339 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERROT M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Koly A, demeurant chez M. B, ... par Me Pierrot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006336/2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, que M. A n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, d'autre part, que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis et, enfin, que l'intéressé n'atteste pas d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; que, par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement, répond aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que les pièces produites par le requérant établissent qu'il a séjourné en France entre 1993 et 1998 et y a été scolarisé ; que toutefois, compte tenu de son mariage en 1999 avec une compatriote qui réside au Mali, de la naissance d'un fils en 1999, puis de la délivrance, en 2008, à Bamako, d'un passeport, la continuité de sa présence en France ne peut être regardée comme établie ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que la durée de sa résidence en France de près de dix-sept ans constitue un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, il n'établit, ainsi qu'il a été dit, ni la réalité, ni la continuité de la durée invoquée ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le requérant soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il séjournait en France depuis dix-sept ans à la date du refus en litige, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né en 1979, qui déclare être entré en France pour la première fois en août 1993 conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, son fils et sa mère ; que s'il invoque la présence en France d'autres membres de sa famille, il n'apporte aucune justification précise de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec la France ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant conteste la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet de police ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens, dirigés contre cette décision, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de carte de séjour temporaire, doivent être écartés, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA05339 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.