CETATEXT000023945410 J1_L_2011_04_000001005529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 10PA05529, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05529 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BRACKA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour Mme Xiaolin A demeurant ..., par Me Bracka ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nº 1003804/3-1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 17 juin 1979 et de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en tant que salariée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en arguant en outre de sa présence en France depuis mars 2001 ; qu'après avoir été entendue par les services de la préfecture le 10 décembre 2009, cette demande a fait l'objet, de la part du préfet de police, du refus litigieux du 15 février 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2... ; que l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires salarié et travailleur temporaire , prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside de manière continue sur le territoire français depuis 2001, qu'elle a la volonté de s'intégrer dans la société française, disposant d'un logement et apprenant la langue française, qu'elle justifie de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, et qu'en outre elle est en possession d'une promesse d'embauche, d'un contrat de travail et d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger accompagnée d'une information relative à la taxe due à l'OFII ; que, toutefois, le métier de décoratrice ne fait pas partie de la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement en Ile-de-France figurant dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que par ailleurs, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à la faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.