← France

10PA05650

CETATEXT000023945411 J1_L_2011_04_000001005650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA05650, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05650 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERRE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour Mme Wided , ex-épouse , demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705537 du 2 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet de police et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011: - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, avocat de Mme ; Considérant que Mme Wided , ex-épouse , qui est de nationalité tunisienne, est née le 10 janvier 1972 à Fernana (Tunisie), et est entrée en France en 2000 sous couvert d'un visa Schengen, a demandé un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par une décision du 8 décembre 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme relève appel de l'ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que pour contester, devant le Tribunal administratif de Paris, la décision du 8 décembre 2006 du préfet de police, Mme faisait notamment valoir la durée de sa présence en France, la naissance et la scolarisation de ses enfants ainsi que ses perspectives d'emploi et d'intégration en France, et soutenait que la décision attaquée méconnaissait les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et reposait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que les faits invoqués étaient de nature à venir au soutien des moyens ainsi soulevés et étaient suffisamment précis pour que le premier juge exerçât son office au regard des pièces produites ou qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées au motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que son ordonnance doit donc être annulée ; Considérant que Mme demande expressément à la Cour, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu de procéder à ce renvoi ; Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 0705537 en date du 2 novembre 2010 est annulée. Article 2 : Mme est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre, avocat de Mme , une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA05650 Classement CNIJ : C 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.