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11PA00318

CETATEXT000023945413 J1_L_2011_04_000001100318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 11PA00318, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00318 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ EMBE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2011, régularisée le 18 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Tayumu A, demeurant ..., par Me Embe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1016110/12 du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Embe, avocat de M. A ; Considérant que M. Tayumu A, qui est de nationalité congolaise, est né le 19 février 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et soutient être entré en France irrégulièrement en 2007, a, le 27 juillet 2007, sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2010 ; qu'il a ensuite sollicité la régularisation de sa situation en invoquant le 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a été refusé par le préfet de police par l'arrêté attaqué ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A ne saurait donc soutenir que le préfet de police devait examiner sa situation au regard de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autres que le 8°) de l'article L. 314-11 qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande, et notamment au regard de l'article L. 313-14 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'avance aucun argument de nature à établir que la décision lui refusant un titre de séjour reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A conteste la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, en faisant état des relations amicales et familiales qu'il a développées depuis son arrivée en France et de la promesse d'embauche de la société EAE (Entreprise Actifs Electrique) dont il est titulaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour que M. A soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueillie ; Considérant, en sixième lieu, que, si M. A fait état de craintes qu'il éprouverait à l'idée d'un retour en République démocratique du Congo où sa vie serait menacée, et invoque les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision ; qu'il s'est d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, vu refuser le statut de réfugié; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00318 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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