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11PA00813

CETATEXT000023945415 J1_L_2011_04_000001100813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14/04/2011, 11PA00813, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00813 1ère chambre C Mme LACKMANN FOUSSARD M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu, I, sous le n° 11PA000813, la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement n° 0802827 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire en date du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION à édifier un bâtiment à usage de musée d'art moderne dans le bois de Boulogne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ; 2°) de mettre à la charge de la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 11PA000948, la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION, dont le siège social est Bois de Boulogne, avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris, par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard; la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement n° 0802827 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire en date du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION à édifier un bâtiment à usage de musée d'art moderne dans le bois de Boulogne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ; 2°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire contesté pour les travaux autres que la construction de deux voiles de verre situés le long de l'allée Alphand ; 3°) à titre plus subsidiaire encore, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il n'a pas différé dans le temps les effets de l'annulation du permis de construire contesté ; 4°) de mettre à la charge de la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Foussard et Me.Froger, pour la VILLE DE PARIS, de Me Barthélemy et Me Guillini, pour la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION, et de Me Musso et Me Pouilhe, pour la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, par Me Musso, et de la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; Considérant que les requêtes de la VILLE DE PARIS et de la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION tendent au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, applicables à la zone N ; que cette annulation partielle a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions correspondantes des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) immédiatement antérieur, dès lors que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles du règlement du PLU qui restent en vigueur ; Considérant que, pour annuler le permis de construire en date du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION à édifier un bâtiment à usage de musée d'art moderne dans le bois de Boulogne, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne contre ce permis, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la construction projetée ne respectait pas, du fait de son implantation au bord de l'allée Alphand, la règle de retrait par rapport à la voie publique énoncée par les dispositions de l'article ND 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, redevenu applicable, et que l'environnement végétal du terrain d'assiette de l'édifice ne permettait pas de justifier une implantation en bordure de rue par exception à la règle ainsi prévue par ces dispositions ; Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par la VILLE DE PARIS et la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION tiré de ce que l'allée Alphand, située en limite du terrain d'assiette de la construction projetée, ne constitue pas une voie au sens du règlement du plan d'occupation des sols applicable et que, par suite, le permis de construire en litige ne méconnaît pas, du fait de la proximité de cette allée, l'article ND 6 de ce règlement, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; Considérant, d'autre part, que si la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne a soutenu devant le tribunal administratif et soutient devant la Cour que le ministre chargé de l'environnement n'aurait pas donné son autorisation au projet, dans le respect des articles L. 341-10 et R. 341-13 du code de l'environnement, après réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, que le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, n'était pas compétent pour présider la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation sites et paysages , que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article ND 1-II-b, celles de l'article ND 6, en raison de la proximité des avenues du Mahatma Gandhi et de la Porte Saint-James, et celles de l'article ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, ni les dispositions des articles N 9-2, N 10-2 et N 11-1, 1er alinéa, du plan local d'urbanisme, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à justifier la confirmation de l'annulation du permis de construire en litige; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la VILLE DE PARIS et la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION présentées à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la VILLE DE PARIS et de la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne le versement à la VILLE DE PARIS et à la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION d'une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0802827 du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2011 jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué sur les requêtes au fond de la VILLE DE PARIS et de la FONDATION D'ENTREPRISE LOUIS VUITTON POUR LA CREATION. Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 11PA00813, 11PA00948

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