CETATEXT000023945421 J2_L_2011_03_000000900065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945421.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09LY00065, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00065 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE, dont le siège social est situé à Pirolles à Beauzac
(43210); La SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0400748, 0602219, 0602470 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des modalités de remboursement de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée lors de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 015 euros, assortie des intérêts moratoires courant à compter de sa réclamation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que faute d'avoir vérifié, comme l'y invitait la Cour de justice des Communautés européennes par sa décision C-386/06 du 18 décembre 2007, que les modalités de suppression de la règle dite du décalage d'un mois conduisaient à une réduction des effets de la disposition dérogatoire dont bénéficiait la France avant la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de procédure et méconnu les dispositions de la sixième directive ; que le tribunal administratif a imparfaitement répondu au moyen tiré de ce que la limitation des droits à déduction portait une atteinte excessive au principe de proportionnalité et qu'il a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 de la directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 17§7 de la sixième directive et qu'il n'a pas correctement interprété l'article 271 A du code général des impôts ; que le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le dispositif mis en place entraînant des inégalités de traitement entre contribuables et entre créanciers de l'Etat, et qu'il a omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les arrêtés ministériels des 17 août 1995 et 15 mars 1996 ont méconnu les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts et qu'elle est fondée à demander à titre subsidiaire la réparation du préjudice subi du fait de la faible rémunération de sa créance, le préjudice étant calculé par différence entre le taux de 4,5 % fixé par l'arrêté du 15 avril 1994 et le taux retenu par les arrêtés litigieux de 1995 et 1996, lesquels sont entachés de fraude à la loi et de détournement de pouvoir ; que les premiers juges ont écarté à tort l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celle de l'article 1153 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans sa requête ; Elle soutient en outre, après lecture de deux décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention conservent leur pertinence et que le taux d'indemnisation admis par le Conseil d'Etat est insuffisant pour assurer une réparation intégrale du préjudice subi, l'application d'un taux de 9 % étant justifiée ; que la prescription quadriennale ne pouvait être opposée, dès lors qu'elle ne pouvait avoir connaissance de sa créance, sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que les actions fondées sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales échappent nécessairement au champ d'application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'au surplus elle ne bénéficiait d'aucun droit acquis au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre du dispositif litigieux le 22 avril 2002 a interrompu la prescription pour la période postérieure au 31 décembre 1997 ; que le recours présenté pour la SAS Ulysse et le recours qu'elle-même a déposé auprès du comptable du Trésor ont également interrompu la prescription ; que la différence de régime de prescription entre l'Etat et le contribuable est contraire au principe d'égalité des armes et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 février 2010 et régularisé par courrier le 12 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la prescription quadriennale est applicable et qu'elle a été valablement opposée devant les premiers juges ; que cette prescription n'a pas été interrompue par le recours pour excès de pouvoir formé par un tiers et qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité des armes ou aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la créance que détenait la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE a été intégralement réglée par un dernier versement le 28 septembre 2001 ce qui fait obstacle au versement d'intérêts au titre de l'année 2002 ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dispositif mis en place n'aurait pas réduit les effets de la dérogation nationale supprimée et que les premiers juges ont répondu à ce moyen sans commettre d'erreur de droit dans l'interprétation de l'article 271 A du code général des impôts ; que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité en jugeant à bon droit que les dispositions nationales ne sont pas contraires au droit communautaire ; que la suppression de la dérogation prévue à l'article 28 de la sixième directive n'était pas soumise à l'obligation de transmission prévue à l'article 5 de la dix-huitième directive, alors qu'en tout état de cause la commission a été informée et qu'un défaut de communication ne serait pas de nature à entacher d'illégalité les mesures prises ; que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 17 de la sixième directive ; que la différence de traitement entre la requérante et les créanciers du Trésor est justifiée par le bénéfice retiré par les contribuables du fait de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et que le nouveau dispositif n'a créé aucune discrimination entre les contribuables, toutes les entreprises ayant obtenu un remboursement intégral de leur créance ; que les arrêtés fixant le taux de rémunération de la créance n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, le législateur ayant prévu une rémunération comprise entre 0 et 4,5 % ; qu'une disposition législative spéciale codifiée à l'article 271 A du code général des impôts a prévu que la créance porterait intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre sans que ce taux puisse excéder 4,5 % et que cette disposition fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil et à celles de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui ne concernent que des sommes indûment reçues ; que la requérante n'est en outre pas fondée à réclamer une somme de 7 724,42 euros au titre d'une prétendue mauvaise foi de l'Etat, alors que l'Etat a fait des efforts importants pour rembourser de manière anticipée les créances résultant de la suppression de la dérogation qu'il avait obtenue ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante a présenté trois réclamations en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 28 429,75 euros à titre d'intérêts moratoires en complément du remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la prescription quadriennale doit s'appliquer dès lors que la requérante ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle prétend avoir subi dès 1993 ; que le dispositif mis en place en 1993 n'est pas comparable au dispositif italien invalidé par une décision de la Cour de justice des communautés européennes du 25 octobre 2001 ; que les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, les remboursements obtenus n'ayant pas la nature de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts font obstacle à l'application de celles de l'article 1153 du code civil ; qu'en tout état de cause l'administration ne pourrait être condamnée au versement d'intérêts moratoires qu'à compter de la réclamation présentée le 31 décembre 2003 ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 mars 2010 et régularisé par courrier le 22 mars 2010, présenté pour la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ; Elle soutient que jusqu'à la décision du Conseil d'Etat reconnaissant la non-conformité des arrêtés fixant le taux de rémunération aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle devait être regardée comme pouvant légitimement ignorer l'existence de sa créance ; qu'en tout état de cause, la créance litigieuse doit être regardée comme un dépôt ou une consignation au sens des dispositions de l'article 4 de la loi de 1968 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1998 ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE a sollicité, par un courrier reçu par le ministre du budget le 14 janvier 2004, le versement d'une somme de 38 622,11 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à sa créance sur le Trésor, née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 susvisée de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un courrier reçu par le ministre du budget le 14 août 2006, elle a en outre sollicité le versement d'une somme de 7 724,42 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mauvaise foi de l'administration et l'application des intérêts au taux légal à sa créance, portant ainsi le montant de l'indemnité réclamée à 51 015,84 euros ; qu'elle a également réclamé le versement d'une somme de 28 429,75 euros en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant respectivement à la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes de 38 622,11 euros, 51 015,84 euros et 28 429,75 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le tribunal administratif a insuffisamment répondu, ou omis de répondre, au moyen tiré de ce que les dispositions mises en oeuvre pour la suppression de la règle dite du décalage d'un mois auraient porté une atteinte excessive au principe de proportionnalité, ainsi qu'à celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le jugement attaqué écarte, avec une motivation suffisante, ces deux moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que le système transitoire mis en place par la loi du 22 juin 1993 n'avait pas pour objet d'exclure, partiellement ou totalement, certains biens du régime des déductions ; que les dispositions du paragraphe 7 de l'article 17 de la sixième directive étant par suite inapplicables au litige qui lui était soumis, le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas répondre au moyen tiré de leur méconnaissance ; Considérant, en troisième lieu, que si la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans sa décision du 18 décembre 2007 susvisée, qu'il appartient au juge national de vérifier que le dispositif transitoire prévu par la loi du 22 juin 1993 réduisait les effets de la règle antérieure dite du décalage d'un mois , l'éventuelle méconnaissance d'une telle obligation, qui affecterait seulement le bien-fondé de la décision du Tribunal, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens afférents à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité : Considérant que par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois , selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous
- d)a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous
- d)de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif méconnaîtrait les principes prévus par les articles 17 et 18 de la sixième directive eu égard à la seule circonstance que le taux de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par l'arrêté du 15 mars 1996 était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat rémunérées au taux du marché ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et suppriment le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 francs et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 francs ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 francs un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime réel normal d'imposition et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées, alors même qu'il n'était pas applicable aux contribuables placés sous un autre régime d'imposition, qui ne se trouvaient pas de ce fait dans une situation identique ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la France aurait méconnu les obligations de communication à la Commission européenne des mesures prises aux fins de se conformer à la sixième directive, prévues par la dix-huitième directive 89/465/CEE du 18 juillet 1989, en ne communiquant pas à celle-ci les mesures prises dans le cadre de l'instauration du régime transitoire institué à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois , doit être écarté comme étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du système de remboursement des créances sur le Trésor mis en place dans le cadre de ce régime ; Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois , ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles-mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances, dès lors, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, qu'elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 % ; qu'il suit de là que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de défense invoqués par l'administration ; Sur l'exception de prescription quadriennale des créances de l'Etat invoquée par le ministre : Considérant que l'administration a opposé devant les premiers juges puis dans ses écritures d'appel l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE relatives aux années 1993 à 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; qu'aux termes de l'article 4 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées. ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ; que le moyen présenté par la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE tiré d'une méconnaissance par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 des dispositions de valeur constitutionnelle des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a pas été présenté par mémoire distinct et doit dès lors être déclaré irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'action indemnitaire de la requérante trouve son fondement dans la non-conformité d'un arrêté aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, par elle-même, faire obstacle à l'application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité des armes de procédure, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention par les dispositions législatives précitées doivent par suite être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 octobre 2001 (affaire C-78/00, Commission c/ Italie) jugeant non conforme à la sixième directive un mécanisme de remboursement échelonné dans le temps par l'Etat italien d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires des dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; que la société requérante a en outre eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE ne pouvait ignorer l'existence du préjudice dont elle se prévaut jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait révélé par son arrêt du 25 octobre 2001 la non-conformité au droit communautaire du mécanisme italien susmentionné, au demeurant différent de celui prévu à l'article 271 A du code général des impôts français ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante se prévaut d'une créance sur l'Etat du fait des préjudices que lui auraient causés les dispositions législatives et réglementaires adoptées pour la suppression de la règle dite du décalage d'un mois ; qu'une telle créance ne saurait être regardée comme un dépôt ou une consignation ou comme afférente aux intérêts de sommes déposées ou consignées au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que la requérante ne saurait dès lors se prévaloir utilement des dispositions de cet article pour écarter l'application de l'article 1er de ladite loi ; Considérant, en cinquième lieu, que le délai de prescription n'a pu être interrompu par des recours formés par d'autres contribuables s'étant trouvés dans des situations comparables, mais concernant des créances différentes ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une réclamation formée par un autre contribuable pour contester l'application des dispositions précitées à sa propre créance ; Considérant, en dernier lieu, que la demande de la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002, en date du 12 janvier 2004, a été reçue par l'administration le 14 janvier 2004 ; que si la requérante allègue avoir déposé une réclamation ayant le même objet auprès d'un comptable du Trésor le 30 décembre 2003, elle ne justifie pas de la réception de cette réclamation par l'administration ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis dans ses écritures d'appel, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE relatives aux années 1993 à 1999 ; Sur la responsabilité de l'Etat au titre des années 2000 et 2001: Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,70 % et 2,50 % pour les années 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 2000 et 2001 ; Considérant, en second lieu, que si la requérante a fait état, dans sa réclamation du 10 août 2006, d'un préjudice complémentaire, évalué à 20 % du préjudice invoqué dans sa première réclamation du 12 janvier 2004, à raison de la mauvaise foi de l'administration, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'insuffisance des taux d'intérêts retenus ; que les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent par suite être rejetées ; Sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'année 2002 : Considérant que la créance détenue par la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE a été intégralement remboursée avant le 31 décembre 2001 ; que la requérante ne saurait par suite prétendre au versement d'intérêts sur sa créance au titre de l'année 2002 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisance du taux d'intérêt défini par l'arrêté du 15 mars 1996 susvisé pour l'année 2002 ; Sur l'application des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et 1153 du code civil : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ; Considérant que le remboursement échelonné de la créance sur le Trésor convertie en titres inscrits en compte dont la société requérante s'est trouvée détentrice en application du dispositif instauré par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, n'a pas eu pour objet de réparer une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'une quelconque imposition ; qu'il n'a pas davantage constitué, quand bien même ladite créance a été ouverte à raison de droits à déduction non exercés, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée caractérisant un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales ; que, nonobstant l'argumentation de la requérante selon laquelle il s'agit d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités de remboursement édictées par ce dispositif ne pouvaient par suite ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / (...) ; Considérant que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que toutefois ces dispositions ne peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable lorsqu'une disposition législative prévoit des modalités spécifiques de détermination du taux d'intérêt d'une dette de l'Etat ; qu'en l'occurrence, les dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, reprises sous l'article 271 A du code général des impôts, ont eu pour effet de déroger au principe posé par l'article 1153 du code civil ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement demander le bénéfice des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à l'indemnisation du préjudice, évalué selon la méthode énoncée ci-dessus, qu'elle a subi, au titre des années 2000 et 2001 ; Sur les intérêts : Considérant que la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 14 janvier 2004, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE une somme calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004. Article 2 : L'Etat versera à la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand nos 0400748, 0602219, 0602470 du 18 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011 '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00065 18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.