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09LY01735

CETATEXT000023945433 J2_L_2011_03_000000901735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 09LY01735, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01735 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE CABINET DE CASTELNAU M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705984 du 7 mai 2009 par lequel le président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais exposés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre ; - d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 63 260,19 euros, outre intérêts de droit et leur capitalisation, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure pénale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et condamner l'Etat à lui verser la somme de 149 970,20 euros, en remboursement des frais d'avocats engagés pour sa défense, outre intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration ne pouvait se fonder sur les seules mesures provisoires prises par le juge d'instruction, au titre du contrôle judiciaire, pour refuser de lui octroyer la protection fonctionnelle alors qu'il était poursuivi pénalement pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, l'administration ne pouvant être liée par de telles mesures ; la circonstance qu'il se soit vu interdire d'exercer des fonctions en contact avec les enfants ne signifiait pas qu'il ait commis les actes pour lesquels il avait été mis en examen, ni ne suffisait à établir la commission d'une faute personnelle ; - l'administration, en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle en se fondant sur les seules mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire, a gravement porté atteinte à la présomption d'innocence, en méconnaissance des dispositions de l'article 9-1 du code civil ainsi qu'au principe d'égalité ; - il est en droit d'obtenir le remboursement des frais de procédure engagés afin d'assurer au mieux sa défense, chiffrés en dernier lieu à un montant de 149 970,20 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge, pour qualifier les faits reprochés de faute personnelle, ne s'est pas appuyé sur la seule ordonnance de placement sous contrôle judiciaire mais sur l'ensemble de la procédure criminelle mise en oeuvre à son encontre, dans le cadre de laquelle il avait été mis en examen pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis sur plusieurs de ses élèves, mineurs de moins de quinze ans, puis mis en accusation et renvoyé devant la Cour d'assises de l'Ardèche pour ces faits ; - l'administration, qui peut, pour rejeter une demande de protection fonctionnelle d'un fonctionnaire, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière, se prononce sur la nature des faits à l'origine des poursuites au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, et, en l'espèce, le recteur, à la date de la décision en litige, était nécessairement informé de la mise en examen et du renvoi devant la Cour d'assises de M. A pour viol et atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité sur les victimes, et il a pu à bon droit s'appuyer sur ces motifs pour exciper du caractère personnel des faits qui ont conduit à l'engagement des poursuites pénales ; - l'administration, lorsqu'elle se prononce sur une demande de protection sans attendre l'issue de la procédure pénale, en se fondant sur les informations dont elle dispose, ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence ; - le refus d'accorder la protection juridique à M. A n'étant pas illégal, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, et le requérant, ne bénéficiant pas de la protection juridique, ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit au remboursement des frais exposés pour sa défense, dans le cadre des poursuites pénales portant sur une faute personnelle, l'obligation de protection n'ayant d'ailleurs pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires ; - le requérant ne démontre pas en quoi la décision du recteur de lui refuser sa demande de protection constituerait une atteinte au principe d'égalité ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en portant à la somme de 173 890,20 euros l'indemnité réclamée ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 18 juin 2007, le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté la demande par laquelle M. A, professeur des écoles alors en retraite, a sollicité que soient pris en charge les frais exposés pour assurer sa défense à l'occasion des poursuites pénales dont il faisait l'objet à la suite de sa mise en examen pour avoir, alors qu'il exerçait ses fonctions d'instituteur, d'une part, entre janvier 1986 et décembre 1988, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, et en sa qualité de personne ayant autorité sur la victime, un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'une élève mineure de moins de quinze ans et, d'autre part, entre janvier 1996 et décembre 1997, procédé sur plusieurs de ses élèves, mineurs de moins de quinze ans, à des attouchements de nature sexuelle ou commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise ; que M. A fait appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision du 18 juin 2007 du recteur de l'académie de Grenoble et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de la procédure pénale ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) ; Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ; Considérant que le recteur de l'académie de Grenoble, pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice de la protection, au motif que les actes qui lui étaient reprochés avaient le caractère d'une faute personnelle, ne s'est pas fondé uniquement, contrairement à ce que soutient le requérant, sur l'ordonnance du 8 février 2002 par laquelle le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Privas l'a placé sous contrôle judiciaire, et lui a notamment interdit d'exercer la profession de professeur des écoles, de directeur d'école, et d'exercer une activité professionnelle ou bénévole au cours de laquelle il serait en contact avec des mineurs, mais sur la constatation qu'il était poursuivi pour avoir commis des actes à caractère sexuel sur neuf enfants de moins de quinze ans, en relevant qu'à ce titre, l'intéressé était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; qu'ainsi, le recteur, qui n'était pas tenu d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. A pour répondre à la demande qu'il avait présentée, disposait, à la date de la décision en litige, d'éléments suffisants pour exciper du caractère personnel des fautes ayant conduit à l'engagement de la procédure pénale, alors même que la matérialité des faits en cause n'avait pas été définitivement établie par le juge pénal ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur les faits dont il pouvait disposer, le recteur de l'académie de Grenoble n'a pas méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence reconnu par l'article 9-1 du code civil ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu le principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande de protection, au titre des dispositions précitées de l'article 11, présentée par M. A, n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par le requérant pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01735 vr 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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