CETATEXT000023945437 J2_L_2011_03_000000902008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945437.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09LY02008, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02008 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) LAURENT MAURICE, dont le siège est ZI chemin du Farnier au Puy-en-Velay
(43000), représentée par son représentant légal en exercice ; La SAS LAURENT MAURICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801787 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier Mlle A ; 2°) d'autoriser le licenciement de Mlle A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le licenciement dont est demandée l'autorisation repose sur un motif personnel, tiré de la perte de confiance, voire du doute sur la probité de Mlle A, en raison de la profonde légèreté de son comportement ; que les faits reprochés à l'intéressée sont matériellement établis, et le licenciement repose dés lors sur une cause réelle ; qu'ils reposent également sur une cause sérieuse, notion qui ne nécessite pas pour autant que les faits reprochés aient porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise ; que bien qu'elle ne soit qu'employée, Mlle A a des responsabilités dans la tenue des caisses ; - qu'ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'hypothèse d'un lien avec le mandat n'est pas démontrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la notion de cause réelle et sérieuse, avancée par la société requérante, est inopérante devant le juge administratif ; - que la demande d'autorisation est fondée sur deux faits seulement, un emprunt de 100 euros révélé le 10 janvier 2008, et l'abandon d'un véhicule de service le 1er février 2008, présentés comme traduisant une profonde légèreté entraînant une perte de confiance ; - que la perte de confiance ne peut être invoquée par elle-même, et que les éléments objectifs se rattachant au comportement de l'intéressée ne peuvent justifier légalement l'autorisation de son licenciement qu'à l'encontre des salariés à niveau de responsabilité élevé, qu'en l'espèce, d'une part, tel n'est pas le cas de Mme A, employée, d'autre part, les faits considérés, s'ils sont établis, ne sont pas de nature à porter atteinte au fonctionnement de l'entreprise ; - que le lien avec le mandat ne saurait être exclu, dès lors que l'entreprise a tardé à mettre en place les délégués du personnel, et a cherché à éluder l'obligation d'instituer un comité d'entreprise, jusqu'à l'action judiciaire entreprise par Mlle A ; que cette dernière a également été à l'origine de la condamnation judiciaire de la SAS LAURENT MAURICE à verser des rappels de salaires à l'ensemble des salariés en raison d'une mauvaise interprétation de l'accord national relatif à la RTT ; que le comité d'entreprise a dû attendre deux ans pour obtenir locaux et moyens ; qu'une salariée a été nouvellement embauchée et formée sur le même poste que Mlle A, peu avant que son licenciement ait été envisagé ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour Mlle Françoise A, domiciliée ..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) de mettre à la charge de la SAS LAURENT MAURICE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'aucune cause réelle et sérieuse n'est établie pour justifier son licenciement ; - que les griefs formulés à son encontre sont imprécis et non circonstanciés, étant au surplus précisé qu'il existe deux caisses dont l'une, non comptabilisée avec celle du magasin, sert à la monnaie, et sur laquelle il est arrivé que des salariés fassent des emprunts qu'ils notaient sur un cahier ; qu'ainsi l'emprunt de 100 euros qui lui est reproché s'inscrit dans cet usage, et ne traduit aucune malversation ; - que la SAS LAURENT MAURICE a ajouté, dans sa requête, de nouveaux griefs, tout aussi imprécis ; - que le licenciement envisagé à son encontre est en lien avec ses mandats ; Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SAS LAURENT MAURICE, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, a sollicité de l'inspecteur du travail, le 11 février 2008, l'autorisation de licencier pour motif personnel Mlle A, déléguée du personnel titulaire, membre titulaire de la délégation unique du personnel, membre du CHSCT, et déléguée syndicale ; que, par une décision du 1er avril 2008, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation, au double motif que les faits reprochés n'étaient pour certains d'entre eux pas établis, pour d'autres non imputables à l'intéressée, et qu'un lien avec les mandats détenus ne pouvait être écarté ; que par une décision du 21 août 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif qu'elle était insuffisamment motivée, et refusé à la SAS LAURENT MAURICE l'autorisation de licencier Mlle A, au motif qu'il n'était ni démontré ni même allégué que les faits retenus par l'employeur étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, que l'intéressée exerçait des fonctions de simple employée, et qu'existait un lien avec les mandats qu'elle exerçait activement ; que la SAS LAURENT MAURICE relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, des membres d'un comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués syndicaux qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; Considérant que, pour solliciter, le 11 février 2008, l'autorisation de licencier Mlle A, la SAS LAURENT MAURICE a invoqué une profonde légèreté de comportement de la part de Mlle A, qui entraîne une perte de confiance, voire un doute sur sa probité, rendant inconcevable la poursuite des relations professionnelles ; qu'à l'appui de ce motif, et n'ayant à aucun moment entendu se situer sur le terrain disciplinaire, elle a fait valoir que l'intéressée avait emprunté une somme de 100 euros dans la caisse sans y avoir été autorisée, que des faits troublants étaient déjà survenus concernant la gestion des caisses , que Mlle A avait été réticente à se plier aux procédures mises en place , et que le 1er février 2008, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien de licenciement, elle aurait abandonné un véhicule de la société, portes ouvertes et encore en marche ; Considérant que, d'une part, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne pouvant jamais, ainsi qu'il a été dit, constituer par elle-même un motif de nature à permettre la délivrance d'une autorisation de licenciement, le seul sentiment subjectif, allégué par la SAS LAURENT MAURICE, d'une profonde légèreté de comportement de la part de Mlle A , ne pouvait justifier sa demande d'autorisation ; que, d'autre part, les éléments objectifs dont la société requérante fait état, à les supposer même établis, ne sauraient en tout état de cause, eu égard au faible niveau de responsabilité exercé par cette employée, qui remplit des fonctions de vendeuse et de caissière, être regardés comme de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ; que, par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, le ministre a pu, sans entacher sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser le licenciement de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LAURENT MAURICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SAS LAURENT MAURICE à verser une somme de 1 500 euros à Mlle A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS LAURENT MAURICE est rejetée. Article 2 : La SAS LAURENT MAURICE versera à Mlle Françoise A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LAURENT MAURICE, à Mlle Françoise A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02008 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.