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09LY02051

CETATEXT000023945439 J2_L_2011_03_000000902051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945439.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09LY02051, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02051 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL DUPLAIX M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2009 et régularisée par courrier le 28 août 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0500087 du 18 juin 2009 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction résultant de l'admission de 14 418,93 euros de factures en déduction d'une plus-value immobilière de 15 153,89 euros ; Il soutient que la SCI Loubon, dont il était associé avec son épouse, a acquis deux appartements en mars 1991 à Marseille et qu'elle les a revendus, en novembre 2001, après les avoir rénovés et donnés en location ; qu'il a omis de prendre en compte pour le calcul de la plus-value de 15 153,89 euros qu'il a déclarée, suite à la revente de ces appartements, 14 418,93 euros de factures de travaux ; qu'il serait inéquitable et excessivement sévère de lui opposer le fait que ces factures ont été établies à son nom et non à celui de la SCI Loubon, alors qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier et qu'il a pu être regardé comme le propriétaire des appartements concernés par l'artisan ayant établi lesdites factures, qui ne peuvent plus être rectifiées du fait de la mise en liquidation de l'entreprise les ayant établies ; que les travaux ont débuté dès la signature d'un compromis sous seing privé avant la signature d'un acte notarié en mars 1991 et que l'administration ne saurait lui opposer le fait que les factures sont antérieures à cet acte notarié ; qu'il demande la prise en compte de deux factures du 3 juillet 1990 établies par l'entreprise Alain Viens, d'une facture du 6 mars 1997 établie par l'entreprise Cirene et d'une facture du 26 avril 2001 établie par l'entreprise General Services, pour un montant total de 14 418,93 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au prononcé d'un non lieu à hauteur du montant des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que la facture d'un montant de 182,33 euros établie par l'entreprise Général Services a déjà été admise en déduction, d'où le dégrèvement de 44 euros prononcé le 24 janvier 2005 ; que la requête est irrecevable à hauteur de ce montant ; que l'administration admet la déduction de la facture établie par la société Cirene et qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement résultant de cette admission ; que la charge de la preuve incombe au contribuable qui a été imposé conformément à sa déclaration ; que les factures établies par l'entreprise Alain Viens sont antérieures à l'acquisition des appartements et que le requérant ne justifie pas d'un compromis signé en 1990 ; que M. A a exercé une activité d'agent immobilier ; que la SCI Loubon a participé à de nombreuses transactions immobilières ; que, par suite, il n'est pas prouvé que les factures établies au nom de M. A se rapportent aux deux appartements revendus par la SCI Loubon en novembre 2001 ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que la société civile immobilière Loubon, dont M. et Mme A détenaient l'intégralité des parts sociales, a acquis, le 14 mars 1991, deux appartements situés 44, boulevard Albin Bandini à Marseille ; qu'après les avoir rénovés, elle a revendu ces appartements le 5 novembre 2001 ; que M. et Mme A, personnellement imposables à raison des résultats de cette société, ont été assujettis, au titre de l'année 2001, à une cotisation d'impôt sur le revenu établie sur la base des éléments figurant dans leur déclaration, laquelle mentionnait notamment une plus-value de 15 153,89 euros liée à la revente de ces deux appartements ; que M. A a demandé la réduction de cette imposition en faisant valoir qu'il avait omis de prendre en compte plusieurs factures, d'un montant total de 97 840 francs, soit 14 915,61 euros, lors du calcul de cette plus-value ; que l'administration fiscale ayant admis la prise en compte d'une facture de 1 196 francs, soit 182,33 euros, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé, par un jugement du 18 juin 2009, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à hauteur d'un montant de 44 euros et rejeté le surplus de sa demande ; que M. A conteste ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande, en se prévalant de quatre factures d'un montant total de 94 581,85 francs ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 8 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme, admettant la prise en compte de frais d'un montant total de 1039,70 francs, soit 158,51 euros, facturés le 6 mars 1997 par le cabinet Cirene, a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige à hauteur d'un montant de 22 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant que l'imposition en litige ayant été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable, il appartient à M. A d'en démontrer le caractère exagéré pour en obtenir la réduction ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A, alors en vigueur, du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (...) et qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur, du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. / Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. / (...) / Le prix d'acquisition est majoré : (...) - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que les factures, d'un montant de 81 567,15 francs et 10 779 francs, soit 12 434,84 euros et 1 643,25 euros, établies le 3 juillet 1990 par M. Alain Viens sous l'enseigne Entreprise Générale du Bâtiment, sont antérieures à l'acte notarié du 14 mars 1991 par lequel la société civile immobilière Loubon a fait l'acquisition des deux appartements auxquels se rapporte la plus-value litigieuse ; que si M. A se prévaut d'un compromis antérieur, il n'établit ni que ce compromis avait date certaine avant le 3 juillet 1990, ni qu'il aurait été suffisant pour que la société civile immobilière Loubon puisse être regardée comme ayant fait l'acquisition desdits appartements dès sa signature ou avant le 3 juillet 1990 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'adresse mentionnée sur ces factures et la personne à laquelle elles étaient adressées, M. A n'est pas fondé à demander la prise en compte de ces deux factures pour le calcul de la plus-value réalisée par la société civile immobilière Loubon lors de la revente de ces appartements ; Considérant, en second lieu, que les dégrèvements prononcés en première instance et en appel correspondent à la prise en compte des frais d'un montant total de 1 039,70 francs, soit 158,51 euros, facturés le 6 mars 1997 par le cabinet Cirene et de ceux d'un montant de 1 196 francs, soit 182,33 euros, facturés par l'entreprise Général Services le 26 avril 2001 ; que ces factures sont par suite sans incidence sur le montant de l'imposition restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 22 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011 '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02051 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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