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09LY02908

CETATEXT000023945452 J2_L_2011_03_000000902908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945452.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09LY02908, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02908 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUTAZ M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2009 et régularisée par courrier le 23 décembre 2009, présentée pour M. Tijani A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702544 du 16 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mars 1987, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'abroger l'arrêté d'expulsion du 4 mars 1987 ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'abrogation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 820 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné étant anciens et isolés alors qu'il s'est parfaitement réinséré en Tunisie, et quant à ses conséquences ; que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa mère et ses frères et soeurs résidant en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 août 2010 et régularisé par courrier le 11 août 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'appréciation de l'ordre public ne se fonde pas sur les regrets exprimés et que le délai écoulé entre l'exécution de l'arrêté d'expulsion en 1994 et la demande d'abrogation est trop faible, eu égard à la gravité des faits, pour conclure à l'absence de menace à l'ordre public ; que l'épouse et les enfants du requérant résidant avec lui en Tunisie, le refus qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. Tijani A, ressortissant tunisien né à Bizerte et y résidant, a sollicité l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mars 1987 et mis à exécution le 10 décembre 1994 ; que le préfet de l'Isère lui a refusé cette abrogation par une décision du 11 juillet 2005, confirmée sur recours gracieux par une décision implicite de rejet ; que M. A conteste le jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 11 juillet 2005 et de la décision implicite la confirmant ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du même code : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ; Considérant que si M. A soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés, alors qu'il a réussi à se réinsérer socialement en Tunisie où il a trouvé un emploi, fondé une famille et acquis un logement, sans troubler l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis une tentative de meurtre en 1984 et qu'il s'est également rendu coupable d'une tentative de vol avec violence ainsi que de violences avec arme en 1993, alors qu'il bénéficiait d'une mesure d'assignation à résidence ; que, dès lors, eu égard à la gravité de ces faits, qui séparés de neuf ans ne sauraient être regardés comme des erreurs de jeunesse isolées, le préfet de l'Isère a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer, comme l'a fait la commission d'expulsion des étrangers du département de l'Isère, que, malgré la réinsertion sociale de l'intéressé en Tunisie, la présence en France de M. A constituait encore aux dates de ses décisions une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Tunisie avec son épouse et ses enfants et qu'il y travaille ; que, dès lors, même si l'intéressé souhaiterait seulement revenir en France pour revoir ses frères et soeurs, qui y résident, ainsi que sa mère, qui ne peut voyager, sans s'y installer lui-même, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tijani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02908 335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.

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