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CETATEXT000023945454 J2_L_2011_03_000000902920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945454.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09LY02920, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02920 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CANCIANI M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 à la Cour et régularisée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié La ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700538 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.) de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 30 mai 2006 d'exclusion définitive du bénéfice des allocations chômage à compter du 1er juin 2004, d'autre part, de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 octobre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées des 6 octobre 2006 et 31 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision du 6 octobre 2006 est entachée d'incompétence négative, le D.D.T.E. s'étant estimé, à tort, lié par le sens de l'avis défavorable émis par la commission départementale ; - que l'administration a porté une appréciation erronée sur sa situation, en estimant qu'il avait exercé du 1er janvier 2004 au 15 septembre 2005 une véritable activité à temps plein, ne lui laissant aucune disponibilité pour la recherche d'un emploi ; que les démarches en vue de la création de son entreprise Moine Automobiles Courtage constituent des actes positifs de recherche d'emploi, au sens de la jurisprudence ; qu'en outre, les prélèvements de 1 500 euros mensuels sur ladite entreprise ne constituaient que des remboursements des sommes qu'il avait avancées à l'entreprise en compte courant d'associé ; que cette société ne lui versait qu'un salaire, qu'il a toujours déclaré, de 700 euros mensuels ; que le Tribunal s'est fondé, pour estimer qu'il avait perçu une somme de 56 800 euros, sur les comptes sociaux de la période allant du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, alors que la période en litige ne s'étend que jusqu'au 15 septembre 2005, date à laquelle il a cessé de percevoir le revenu de remplacement ; qu'il ressort des comptes de la société qu'il n'a perçu, jusqu'au 15 septembre 2005, que 14 580 euros à titre de rémunération et de remboursement de compte courant d'associé, dont 7 500 versés le 26 mai 2005 à titre d'avance en compte courant ; que les 44 200 euros restants ne lui ont été versés que du 23 septembre au 31 décembre 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le D.D.T.E. ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et n'a commis aucune erreur de droit ; - que le caractère mensonger des déclarations souscrites par M. A est établi par l'inscription, au bilan de sa société, de rémunérations d'un montant global de 56 800 euros sur la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 14 octobre 2010 et régularisé le 19 octobre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il a demandé, par courrier, à l'expert comptable de la société Moine Automobiles Courtage de bien vouloir rectifier l'écriture comptable, qu'il estime erronée, selon laquelle une rémunération de 56 800 euros aurait été inscrite, au lieu de 7 080 euros, et subsidiairement, de déclarer à son assureur le sinistre résultant de cette erreur comptable ; Il demande à la Cour, si elle ne s'estimait pas convaincue par les termes de ce courrier, d'ordonner, avant dire droit, une expertise sur ce point ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Canciani, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Canciani ; Considérant que M. A, précédemment directeur de la société France automobiles, et inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 20 août 2003, a déclaré, du 1er juin 2004 au 15 septembre 2005, ne percevoir, en contrepartie de 99 heures travaillées, qu'une rémunération mensuelle de 521 euros, portée ensuite à 795 euros, qu'il recevait de la société Moine Automobiles Courtage, dont il était le co-gérant et le principal associé ; qu'estimant, au vu d'une enquête préliminaire de gendarmerie, que l'intéressé n'avait jamais cessé d'exercer une activité à temps plein dans le négoce automobile et qu'il percevait de ladite société des revenus sensiblement supérieurs à ceux déclarés, le préfet de Saône-et-Loire, après avoir mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, a décidé, le 30 mai 2006, de supprimer définitivement le revenu de remplacement de M. A à compter du 1er juin 2004 ; qu'après avoir recueilli l'avis, défavorable, de la commission départementale prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, le préfet a rejeté, par une décision du 6 octobre 2006, le recours gracieux préalable exercé par l'intéressé le 29 juillet 2006 ; qu'enfin, le préfet de la région de Bourgogne a rejeté, le 21 décembre 2006, le recours hiérarchique exercé par M. A contre la décision du 6 octobre 2006 ; que ce dernier demande au Tribunal d'annuler les décisions des 6 octobre et 21 décembre 2006 susanalysées ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, ensemble, de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais remplacé par l'article R. 5426-3 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...)

  1. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : (...) III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-34 de ce code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. / Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. /La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code du travail que, lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 6 octobre 2006, que le préfet de Saône-et-Loire se serait estimé lié par l'avis défavorable émis par la commission départementale le 5 octobre 2006 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entaché sa décision d'une telle erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte de résultat de la société Moine Automobiles Courtage révèle, pour l'exercice du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, le versement à M. Michel A d'une somme globale de 56 800 euros, inscrite sur un compte 644 portant le libellé rémunérations co-gérant Michel Moine ; qu'il soutient dans sa requête, sans en apporter la moindre preuve, que l'essentiel de ce montant, soit 44 200 euros, ne lui aurait été versé que postérieurement au 15 septembre 2005, date à laquelle il avait cessé de percevoir son revenu de remplacement ; que, dans le dernier état de ses écritures, il se prévaut en outre d'une faute professionnelle de l'expert comptable de l'entreprise, lequel aurait inscrit indûment la somme globale de 56 800 euros au compte rémunération pour sa totalité, alors qu'elle se composerait pour l'essentiel, selon M. A, de restitutions d'avance en compte courant, la part relative de sa rémunération, sur la période, se limitant selon lui à 7 080 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la rémunération de 56 800 euros, inscrite au compte de résultat de la société, a donné lieu à une inscription comptable claire, ainsi qu'à celle des cotisations sociales y afférentes ; qu'à l'appui de ses allégations, M. A n'apporte aucun élément probant de nature à établir que les sommes prélevées mensuellement, sur la période, proviendraient de remboursements d'avances portées à son compte courant d'associé ; qu'il résulte ainsi clairement de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. A, que ce dernier, qui ne justifiait d'aucune recherche active d'emploi, percevait depuis le 1er juin 2004 une rémunération de l'ordre de 3 000 euros mensuels, et avait ainsi souscrit auprès des ASSEDIC des déclarations mensongères en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration était fondée à prononcer la sanction de suppression définitive du revenu de remplacement en application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, désormais reprises, sans changement dans l'échelle des sanctions, à l'article R. 5426-3 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions d'injonction, comme celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02920 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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