CETATEXT000023945456 J2_L_2011_03_000001000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945456.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY00349, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00349 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE COUDERC M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 février 2010, présentée pour M. Jinwei A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000201 du 18 janvier 2010, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et de la décision du 15 janvier 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux des études suivies, nonobstant la circonstance que l'établissement dans lequel il était inscrit au cours de l'année 2008-2009 ne lui a délivré aucune note ni aucun diplôme, le premier juge ayant à tort relevé qu'il n'avait pas entrepris d'action contre le responsable de cet établissement, ajoutant ainsi une condition à la loi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la nécessité de terminer son cursus universitaire, auprès de celle qui est sa compagne depuis plusieurs années ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 3 mars 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. A ne peut se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, au motif de sa méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a présenté aucun relevé de notes au titre de l'année 2008-2009, ni aucun document de nature à démontrer la réalité des études suivies au cours de ladite année, alors que l'établissement dans lequel il était inscrit n'a fait l'objet d'une fermeture qu'au mois de mai 2008, et qu'il ne s'est jamais plaint des dysfonctionnements dudit établissement auprès du rectorat ou de l'institution judiciaire ; - le requérant ne peut davantage soutenir que la décision de refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne fait état d'aucune vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français ; - le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative est justifiée en l'absence de garanties suffisantes de représentation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Zouine ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité chinoise, entré en France le 17 novembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire, portant la même mention, par une décision du 6 février 2008 du préfet du Rhône ; que ce titre a été renouvelé, par une décision du 5 janvier 2009 ; que, par une décision du 18 novembre 2009, ledit préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que par une décision du 15 janvier 2010, M. A a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et de la décision du 15 janvier 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité des décisions en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A, titulaire d'un diplôme universitaire chinois de direction de conception artistique d'environnement, a obtenu un premier titre de séjour étudiant , par une décision du préfet du Rhône du 6 février 2008, alors qu'il était inscrit à l'Institut lyonnais, établissement privé d'enseignement supérieur, pour y suivre des cours de langue et de culture françaises ; que ce titre a été renouvelé, une première fois, par une décision du 5 janvier 2009, alors qu'il était inscrit à l'Institut Supérieur de Commerce de Lyon au titre de l'année 2008-2009 pour y suivre des cours de français, de culture commerciale et culture générale ; qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le 18 novembre 2009, il n'est pas contesté qu'au titre de l'année universitaire 2009-2010, M. A, après avoir obtenu, le 24 juin 2009, une attestation de connaissance du français, délivrée par le centre international d'études pédagogiques, était inscrit, comme le lui permettait l'obtention de ladite attestation, à l'Université Jean Moulin-Lyon III, en vue de l'obtention du diplôme d'introduction aux filières francophones et de la délivrance du diplôme d'études en langue française, nécessaire pour l'inscription en Master dans une université française ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A n'a pas été en mesure de présenter un relevé de notes ou une attestation d'assiduité pour la période durant laquelle il était inscrit à l'Institut Supérieur de Commerce de Lyon, établissement ayant fait l'objet d'une fermeture en mai 2009, et dont le directeur a fait l'objet de poursuites pénales, et alors même qu'ainsi que l'a reconnu M. A dans une lettre adressée au préfet du Rhône le 18 décembre 2009, d'autres étudiants chinois inscrits dans le même établissement ont pu produire des notes, en raison de leur participation à des cours auxquels le requérant ne se rendait plus, le préfet du Rhône, en estimant que M. A ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 18 novembre 2009, portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement de M. A en rétention administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui ne prononce pas l'annulation d'une décision refusant de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire, mais seulement des décisions portant obligation pour M. A de quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et ordonnant son placement en rétention administrative, n'implique pas que le préfet du Rhône lui délivre la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant que M. A demande ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit dudit conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000201, en date du 18 janvier 2010, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, de la décision du même jour fixant le pays de destination et de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jinwei A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.