CETATEXT000023945460 J2_L_2011_03_000001000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945460.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY00913, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00913 3ème chambre - formation à 3 C M. GIVORD TOMASI M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000014 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel il avait refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A et avait fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par Mlle A ; Il soutient que Mlle A n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études pour l'année universitaire 2008/2009 ; que de plus, l'inscription pour l'année universitaire 2009/2010 de l'intéressée pour une formation en commerce international est sans lien avec le projet d'étude antérieurement déclaré : Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté pour Mlle A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; que le PREFET a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité et le sérieux de ses études sont établis par sa réussite aux examens qu'elle a présentés au cours de l'année universitaire 2007/2008 ; que l'interruption de ses études au mois de mai 2009 et l'absence de diplôme pour cette année universitaire résultent de la liquidation judiciaire de l'établissement d'enseignement dans lequel elle était inscrite ; que son cursus universitaire est cohérent dès lors qu'il vise la pratique de la langue française appliquée au commerce international ; que de plus, la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 28 janvier 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Givord, président ; - les observations de Me Bellasri, représentant Mlle A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, entrée régulièrement en France le 3 septembre 2007, a obtenu, le 17 décembre 2007, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que par l'arrêté en litige du 10 novembre 2009, le PREFET DU RHONE a refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que par la présente requête, le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté susmentionné et lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire, mention étudiant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'au cours de l'année universitaire 2007/2008, Mlle A a obtenu le diplôme universitaire de langue et de culture françaises puis le certificat de langue et de culture françaises décernés par l'institut de langue et de culture française de l'université catholique de Lyon ; qu'elle était inscrite, pour l'année universitaire 2008/2009 à l'institut supérieur du commerce de Lyon, en formation préparatoire (approfondissement du français, culture commerciale, culture générale) ; que cet établissement a été mis en liquidation judiciaire avant la fin de l'année universitaire et sans avoir organisé les examens de fin d'études ; que l'intéressée s'est inscrite pour l'année scolaire 2009/2010 à l'institut de langues et de commerce international, dont le siège est à Paris ; qu'ainsi, alors que, contrairement à ce que soutient le PREFET, le parcours universitaire de Mlle A n'est pas dépourvu de cohérence, les circonstances que celle-ci n'a pas présenté d'examen à l'issue de l'année universitaire 2008/2009 et ne peut pas, en l'absence d'un contrôle de présence organisé par l'établissement, justifier de son assiduité ne sont pas de nature à établir l'absence de réalité et de sérieux des études de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté susvisé et lui a fait obligation de délivrer un titre de séjour à Mlle A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au PREFET DU RHONE et à Mme Yixuan A. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de la formation de jugement, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00913 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.