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10LY00914

CETATEXT000023945462 J2_L_2011_03_000001000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945462.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 10LY00914, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00914 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL BLANC M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Sanela A, domiciliée chez M. et Mme Ibrahim Hasanovic, Le Solène, 36 rue du Joroux à Annemasse

(74100); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000145 du 26 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 décembre 2009 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir d'un droit au séjour ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent, eu égard à son parcours personnel et son état de santé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son état de santé et celui de son enfant ont été affectés par les épreuves qu'ils ont traversées en Bosnie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme Sanela A, ressortissante bosnienne née en 1980, est entrée clandestinement en France le 4 septembre 2009, selon ses déclarations, accompagnée de son fils, né en 2002 ; que le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile et que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 octobre 2009 ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le 17 décembre 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant de pays de destination ; que Mme A conteste le jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, Mme A n'établit pas que son fils ne pourrait bénéficier d'une scolarisation et d'un suivi psychologique satisfaisants hors du territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques graves dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressée de retourner en Bosnie ; que les stipulations de cet article ne sauraient, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de cette décision ; Considérant que si Mme A, qui n'a pas demandé son admission au séjour en tant qu'étranger malade, fait valoir les difficultés auxquelles elle a été confrontée avec son fils dans leur pays d'origine et la dégradation de leur état de santé qui en résulterait, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressée, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas avoir un droit au séjour en France ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir d'un tel droit pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement que l'intéressée retourne dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au caractère très récent de l'entrée et de la scolarisation en France du fils de Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaisse les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que l'état de santé de la requérante ou celui de son fils fassent obstacle à ce qu'ils puissent quitter le territoire français, ni que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation de pays de destination : Considérant que Mme A soutient qu'elle était contrainte de vivre, dans son pays d'origine, au domicile de sa mère, avec ses frères alcooliques et les membres de leurs familles, et qu'elle y était maltraitée, ainsi que son fils, qu'elle n'aurait jamais eu les moyens de scolariser ; que, toutefois, les attestations produites ne suffisent pas à établir que l'intéressée, alors âgée de 29 ans, serait contrainte de retourner vivre au domicile de sa mère et qu'elle serait exposée, en raison de sa situation de mère-célibataire, à des traitement inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme A ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'une scolarisation satisfaisante et des soins médicaux dont il aurait éventuellement besoin ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être retenu ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Bosnie comme pays de destination à Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sanela A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00914 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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