CETATEXT000023945466 J2_L_2011_03_000001000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945466.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 10LY00940, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00940 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PIEROT M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2010 et régularisée par courrier le 30 avril 2010, présentée pour Mme C, épouse A, domiciliée 43 rue de la Liberté, La Rencontre à Seyssins
(38180); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0905566 du 11 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 octobre 2009 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de la décision faisant suite à ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne comporte pas toutes les mentions prévues par les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° du même article, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ; que cette obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques que son époux encourt dans son pays d'origine, de ses perspectives professionnelles en France et de sa propre absence d'attaches familiales au Kosovo ; qu'elle justifie de ses craintes en cas de retour en Serbie et que le préfet, qui n'est pas lié par l'appréciation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a entaché sa décision fixant son pays de destination d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 17 mai 2010 refusant à Mme Kimete A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante avait déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, les 13 octobre et 3 novembre 2008, avant les décisions du 8 octobre 2009 attaquées, et qu'elle a ultérieurement fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 27 septembre 2010 ; que la requête se bornant à reprendre les moyens exposés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures présentées au Tribunal administratif de Grenoble ; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que B, née le 10 juin 1982 au Kosovo et se présentant désormais comme étant de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France, le 29 décembre 2006 selon ses déclarations, accompagnée de son époux, M. Adem A, né au Kosovo le 2 décembre 1976 ; qu'après le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme A, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés du 13 octobre 2008 ; que le préfet de l'Isère leur a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés du 3 novembre 2008 ; que M. et Mme A ont présenté de nouvelles demandes tendant à la régularisation de leur situation en se prévalant notamment des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a rejeté ces demandes par des arrêtés du 8 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que Mme A conteste le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 pris à son encontre ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à Mme A a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, en date du 21 septembre 2009 ; que cet avis indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il précise qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion, il ne comporte aucune indication sur la possibilité d'obtenir un traitement approprié dans le pays d'origine et sur la durée du traitement nécessaire ; que, toutefois, en indiquant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique, qui ne pouvait sans trahir le secret médical révéler les informations concernant la pathologie mentionnée par l'intéressée et la nature des traitements qui lui étaient nécessaires, a donné au préfet suffisamment d'éléments pour lui permettre d'apprécier si l'état de santé de l'intéressée répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait été rendu au vu d'un avis irrégulier doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A se sont engagés dans une procédure de procréation assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de cette procédure pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à la requérante méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son époux, qu'ils y sont bien intégrés, y disposent de perspectives professionnelles et qu'ils y sont suivis pour un problème d'infertilité, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, à la durée de leur séjour, et au fait qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de les admettre au séjour ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'établissant pas remplir les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour opposé à Mme A méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, être écartés ; Sur la décision portant fixation de pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme AA déclare que son époux a été victime de menaces et d'un attentat à l'explosif dans son pays d'origine et qu'ils encourent des risques en cas de reconduite en Serbie ; que toutefois, les époux A,A dont les demandes tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ont été rejetées, n'apportent aucun élément précis et probant à même d'établir qu'ils encourraient des risques personnels et réels pour leur sécurité en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée du fait de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui a procédé à un examen particulier de leur situation, a pu fixer ce pays comme destination de la mesure de reconduite, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00940 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.