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10LY01526

CETATEXT000023945474 J2_L_2011_03_000001001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945474.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 10LY01526, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01526 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUDERC M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Yasmina A, domiciliée chez M. Mohamed B, 14 rue de la Commune de Paris à Vénissieux

(69200); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907159 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 3 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle mentionne que Mme A ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans , alors que, d'une part, elle avait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de nombreuses pièces antérieures à l'année 2000, et d'autre part avait transmis au préfet le bordereau de communication des pièces transmis aux juridictions administratives dans le cadre de précédent contentieux, lesquelles avaient été ainsi nécessairement communiquées au préfet, et devaient nécessairement avoir été conservées à son dossier administratif ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que l'ensemble de ces pièces, ainsi que diverses attestations, permettant d'établir une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, son passeport ayant expiré en 1992, elle n'a pu retourner dans son pays d'origine depuis 1991 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit en concubinage depuis quinze ans avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, et qu'elle souffre de diverses pathologies, et que ses deux enfants vivant en Algérie ont respectivement 15 et 19 ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Mme A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'aucune erreur de fait n'entache sa décision, puisque la requérante n'a produit, à l'appui de sa demande, aucune pièce tendant à justifier de sa résidence habituelle depuis plus de 10 ans en France ; qu'il n'était pas tenu d'inviter à compléter son dossier et à produire les pièces manquantes ; qu'en outre, c'est à titre exceptionnel qu'il a accepté d'examiner sa demande, qui n'a pas été formulée au guichet, mais par courrier ; - que les documents versés au débat ne permettent pas de justifier d'une présence habituelle en France depuis 10 ans, de nombreuses pièces étant dépourvues de valeur probante ; - qu'elle est entrée en France à 52 ans, ayant toujours vécu en Algérie où vivent ses deux enfants ; qu'en outre, la personne qu'elle dit avoir pour concubin est marié ; que son état de santé peut parfaitement être pris en charge dans son pays ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tirés des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2011, fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine substituant Me Couderc avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Zouine substituant Me Couderc avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 3 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme A ne produisait, à l'appui de sa demande, aucune pièce permettant de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans , le préfet du Rhône n'a pas entendu signifier à l'intéressée qu'elle s'était abstenue de produire la moindre pièce en vue d'établir le bien-fondé de sa demande, mais l'a simplement informée qu'aucune des pièces produites ne permettait, selon son appréciation, d'établir la réalité de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait doit être écarté ; Considérant que Mme A soutient vivre en France de façon habituelle et continue depuis 1991 ; que toutefois, les témoignages qu'elle produit, ainsi que les attestations de médecins et d'une assistante sociale certifiant la suivre depuis, respectivement, 1998 et 2000, rédigés très postérieurement et en des termes peu précis, ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France sur la période considérée ; qu'en outre, les documents médicaux qu'elle verse au dossier ne couvrent pas l'ensemble de la période ; qu'ainsi, pour les années 2003 et 2008, aucun document, et notamment pas les pièces de procédure rédigées par son conseil, ne permet d'attester de sa présence, même ponctuelle en France ; qu'enfin, la circonstance qu'à compter de 1992, Mme A se serait trouvée dépourvue de passeport en cours de validité ne saurait, par elle-même, attester de ce qu'elle n'aurait pas quitté le territoire français ; que compte tenu de ces éléments, Mme A ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A dit être entrée en France en 1991, à l'âge de cinquante ans ; qu' ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations, selon lesquelles elle y résiderait depuis lors de façon habituelle ; que par les seuls témoignages qu'elle produit, elle ne démontre pas la réalité du concubinage qu'elle dit avoir noué avec un compatriote, au demeurant marié, et titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; qu'elle n'est en outre pas dépourvue d'attaches dans son pays, où résident ses deux enfants, âgés de quarante-cinq et quarante-deux ans ; qu'enfin, elle ne démontre, ni même n'allègue, que les diverses pathologies dont elle se dit atteinte ne pourraient être prises en charge qu'en France ; que, compte tenu de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour contester l'obligation de quitter le territoire français, Mme A excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Yasmina C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmina C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01526 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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