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10LY01529

CETATEXT000023945476 J2_L_2011_03_000001001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945476.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01529, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01529 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 juillet 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001179, en date du 2 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 novembre 2009 refusant la délivrance à Mme Lusik A d'un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient qu'eu égard à la faible ancienneté de séjour en France de Mme A, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, sa décision refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que c'est à bon droit que, par le jugement querellé, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistrées le 10 février 2011, les pièces produites pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant que Mme A, née le 11 mai 1946 en Arménie, pays dont elle déclare avoir la nationalité, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 novembre 2007 ; que l'intéressée fait valoir qu'en raison de tensions intercommunautaires entre Arméniens et Azéris et suite à la disparition de son fils, qui avait épousé une ressortissante d'origine azérie, elle a quitté l'Arménie en 1988, accompagnée de son époux, à destination de la Géorgie, où résidaient sa fille et son gendre et où elle a vécu en situation irrégulière jusqu'en 2007 ; que, son époux étant décédé en 2005, elle est venue en France le 29 novembre 2007, afin de rejoindre les seules attaches familiales dont elle dispose désormais, qui sont composées de sa fille, de son gendre et des trois enfants de ces derniers ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée au domicile de sa fille et de son beau-fils, lesquels se sont installés en 1999 en France, où ils sont titulaires de cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valables un an et disposent d'un emploi stable à temps plein, sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, deux des trois petits-enfants de l'intéressée, nés en 1986 et en 1987, ont acquis la nationalité française alors que le troisième, né en France en 2002, y poursuit sa scolarité ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment des attaches familiales dont Mme A, âgée de 63 ans, dispose en France, et nonobstant l'absence de preuves matérielles établissant tant le décès de son époux que la disparition de son fils et de sa belle-fille, la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de son renvoi ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Fréry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fréry, avocat de Mme AA, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Lusik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01529 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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