CETATEXT000023945478 J2_L_2011_03_000001001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945478.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01551, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01551 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD LAWSON M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Mokola A, domicilié chez Me ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000756, en date du 12 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention travailleur ; Il soutient qu'il est entré régulièrement, en 2004, sur le territoire national ; qu'il détient en France, où il a rejoint sa famille, des liens stables ; qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour compétences et talents ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination portent atteinte au respect de sa vie familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'imprécision de ses moyens et conclusions et de ce que le requérant se borne à reprendre en appel les éléments de fait et de droit déjà produits en première instance ; que les conclusions uniquement dirigées contre la décision de l'administration sont irrecevables ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en ce qui concerne la date d'entrée en France du requérant ; qu'il n'a pas été porté au respect de la vie personnelle et familiale de celui-ci une atteinte excessive ; que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont plus en vigueur ; qu'il n'établit pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de sa situation professionnelle ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande à un autre titre que celui sollicité ; Vu la décision en date du 5 novembre 2010 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 juin 2010 par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Givord président-assesseur ; - les observations de Me Lawson, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Considérant que M. A, né le 15 novembre 1985 au Mali, de nationalité malienne, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 29 janvier 2009, a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en date du 24 novembre 2009 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Rhône : Considérant, en premier lieu, que M. A a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un passeport, délivré à Bamako le 5 avril 2006, sur lequel n'était apposé aucun visa ; que dès lors, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France, au cours de l'année 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 6 novembre 2009, non la délivrance de la carte de séjour compétence et talents prévue par l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais son admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa situation de travailleur sans papier ; qu'ainsi, alors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels du demandeur au regard des dispositions de l'article L. 315-1 du code susmentionné, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la carte de séjour compétence et talents ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il a toujours travaillé, que ses oncles et sa soeur, ainsi que leurs familles respectives, vivent en France ; que cependant, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et alors qu'il est célibataire et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokola A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01551 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.