CETATEXT000023945480 J2_L_2011_03_000001001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945480.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01581, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01581 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE MOREL M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802924 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 18 août 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au calcul et au versement des intérêts légaux sur les moins-perçus à compter du 9 juillet 2008, date du premier traitement sur lequel a été imputé l'abaissement d'échelon ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ; - il est intervenu au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précisément informée, avant la séance du conseil de discipline, des faits qui lui étaient reprochés et n'a pu ainsi utilement exercer les droits de la défense ; le principe du contradictoire a été méconnu ; - la règle de la parité dans la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, prévue par le décret du 28 mai 1982, a été méconnue ; le président de ladite commission, qui a fait preuve à plusieurs reprises d'animosité à son égard, n'a pas été impartial ; - les faits relatés dans le rapport du 14 février 1999, visé dans la convocation devant le conseil de discipline, entraient dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et n'auraient pas dû être pris en compte ; - il ne pouvait être tenu compte des faits relatés dans le rapport du 15 juin 2002, qu'elle a toujours contesté ; les avertissements infligés les 15 décembre 2006, celui infligé le 25 janvier 2007 et le blâme du 16 avril 2007, relatif à des faits déjà sanctionnés, n'étaient pas justifiés ; - les deux rapports sur la manière de servir sont mal fondés et ne tiennent pas compte de facteurs qui atténuent sa faute ; - les décisions en litige sont entachées de détournement de pouvoir ; les faits ne sont pas établis ; l'arrêté en litige, en sanctionnant de tels faits par l'abaissement d'échelon, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction infligée lui a occasionné un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral, dont l'indemnisation est chiffrée à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2010 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - la requérante était suffisamment informée des griefs qui lui étaient reprochés ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'agent du rapport saisissant le conseil de discipline ; - la parité de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline a été respectée dès lors qu'un même nombre de représentants de l'administration et du personnel a été convoqué et que le quorum était atteint ; le président de la commission a manifesté une stricte impartialité ; - l'exactitude matérielle des faits et leur caractère fautif sont établis ; les motifs afférents à des faits postérieurs à la loi d'amnistie étaient suffisants pour justifier que l'administration aurait pris la même décision au vu de ces motifs ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les avertissements et le blâme antérieurs ne peuvent être contestés, ce dernier pouvant au demeurant être invoqué dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire ; - le détournement de pouvoir et les faits de harcèlement ne sont pas établis ; - la demande indemnitaire est irrecevable, et, à titre subsidiaire, infondée ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 21 janvier 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 2008, le recteur de l'académie de Dijon a infligé à Mme A, professeur d'enseignement général de collège, affectée au collège Champollion à Dijon pour y enseigner la technologie, la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, conformément à l'avis émis le 11 juin 2008 par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; que le recours hiérarchique formé contre cette décision, le 18 août 2008, a été rejeté par une décision implicite du ministre de l'éducation nationale ; que Mme A fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 18 août 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2008 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme A soulève à nouveau en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Dijon, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qu'elle n'aurait pas été informée, alors qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, des griefs retenus contre elle et qu'ainsi les droits de la défense n'auraient pas été respectés ; que ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Dijon et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent à l'administration de transmettre au fonctionnaire le rapport établi en vue de la convocation du conseil de discipline, préalablement à l'ouverture de la séance dudit conseil ; qu'il ressort du procès-verbal du 11 juin 2008 que son président a donné lecture du rapport disciplinaire avant d'entendre Mme A et son conseil ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, la procédure n'a pas été entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que ni l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires, qui prévoit que lesdites commissions comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel, ni aucune autre règle ne prévoient que, pour délibérer valablement, les commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire doivent siéger dans une formation comportant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'ouverture de la séance, le 11 juin 2008, par le président, étaient présents cinq représentants de l'administration et quatre représentants du personnel, et que le quorum prévu par l'article 41 dudit décret était ainsi atteint, et qu'il n'est pas contesté qu'un nombre égal de représentants du personnel et de l'administration avait été convoqué, la circonstance que l'avis du conseil de discipline ait été rendu en l'absence de parité entre les représentants de l'administration et ceux du personnel n'est pas de nature à entacher ledit avis ni, par suite, la procédure, d'irrégularité ; Considérant que si M. B, directeur des relations et des ressources humaines du rectorat de l'académie de Dijon, président du conseil de discipline, a siégé lors de la réunion du conseil où a été examiné le cas de Mme A, la circonstance que M. B avait déjà été à l'origine de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé d'un blâme n'est pas de nature, par elle-même, à avoir vicié la procédure suivie ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait pris parti au préalable contre la requérante ou aurait manifesté, notamment par ses interventions lors de la séance du conseil, une animosité personnelle à son égard ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la présence de M. B lors de la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie, au motif de son absence d'impartialité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si, dans sa lettre du 2 avril 2008, par laquelle Mme A a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, le recteur de l'académie de Dijon a rappelé que des manquements à ses obligations avaient déjà été constatés, notamment par des rapports de l'inspecteur pédagogique régional des 14 février 1999 et 15 juin 2002, et qu'elle avait déjà fait l'objet d'un blâme le 16 avril 2007, ces rappels, qui se rapportent à des faits qui ne constituent pas le fondement de la décision en litige du 7 juillet 2008, n'ont eu pour objet que de démontrer la persistance du comportement professionnel de l'agent ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que certains des faits ainsi rappelés auraient été visés par les dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que le rappel de sanctions antérieures, pour d'autres faits, bien que de même nature que ceux sanctionnés, n'est pas de nature à établir la méconnaissance du principe non bis in idem ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapport rédigés par l'inspecteur pédagogique régional les 30 mai et 30 novembre 2007, qu'est établie l'exactitude matérielle des faits reprochés à Mme A dans la décision en litige, consistant en sa pratique persistante, de nature à mettre les élèves en situation d'insécurité, de faire cours en maintenant fermée à clef la porte de sa classe, en l'absence d'intervention de sa part pour rétablir l'ordre et la discipline dans sa classe, en l'absence d'intervention pour éviter la degradation par les élèves du matériel pédagogique et notamment informatique, en des absences de sa classe au cours desquelles les élèves restaient sans surveillance, et en la tolérance de la circulation d'élèves sans activité dans la salle de classe, constitutifs de manquements aux devoirs qui incombent à un enseignant ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par Mme A, qui fait valoir qu'elle n'aurait pas obtenu le soutien attendu de sa hiérarchie, qu'elle aurait, au contraire, fait l'objet de harcèlement et que l'administration aurait poursuivi un autre but que l'intérêt du service, n'est pas établi ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux fautes commises ainsi qu'à la répétition de ses manquements professionnels établis par les pièces du dossier nonobstant des avertissements et une précédente sanction disciplinaire, la sanction de l'abaissement d'échelon, prononcée à l'encontre de Mme A par le recteur de l'académie de Dijon, n'est pas manifestement disproportionnée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions en litige, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01581 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.