CETATEXT000023945484 J2_L_2011_03_000001001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945484.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 10LY01646, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 à la Cour, présentée pour Mme Marcelle Laure A, domiciliée chez M. Jacob B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001576 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 10 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1204,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a communiqué au préfet de nouvelles pièces médicales révélant l'existence de deux nouvelles pathologies avant que ce dernier n'ait statué sur sa demande et qu'il lui appartenait dès lors de saisir à nouveau le médecin inspecteur de santé publique afin qu'il se prononce au vu de ces nouveaux éléments ; qu'il n'appartient pas au préfet de prendre connaissance de pièces médicales confidentielles ni d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait à les transmettre au médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de titre de séjour au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait, en temps utile, porté les éléments en cause à la connaissance du préfet ; qu'en estimant qu'elle n'était pas engagée dans un processus de procréation médicalement assistée et qu'elle n'établissait pas mener une communauté de vie avec son compagnon, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait ; qu'en considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est engagée dans un processus de procréation médicalement assistée indisponible dans son pays d'origine et qu'elle souffre de pathologies l'exposant, en cas de défaut de prise en charge médicale adaptée, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à sa situation médicale ainsi qu'à l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, qui séjourne régulièrement en France, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour qui la fondent ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requérante ne démontre pas avoir porté, en temps utile, les nouvelles pièces médicales dont elle se prévaut à la connaissance du préfet et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure ; que les moyens tirés des erreurs de fait doivent être écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était pas, à la date de la décision en litige, engagée dans un processus de procréation médicalement assistée et, qu'en tout état de cause, l'intéressée ne démontre pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant légale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant légales, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Chanel, président ; - les observations de Me Zana, représentant Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zana ; Considérant que Mme Marcelle Laure A, ressortissante gabonaise née le 1er juin 1969, est entrée régulièrement en France le 1er janvier 2009 ; qu'elle a, par décision du préfet du Rhône en date du 29 janvier 2009, bénéficié de la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile, qui, faute de demande, n'a pas été renouvelée ; qu'elle a, par courrier en date du 8 avril 2009, sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions du 10 février 2010 attaquées, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...). ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que l'avis du médecin inspecteur est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance de titre de séjour reposant sur un motif de santé de s'assurer, avec l'assistance du médecin inspecteur de santé publique qui, seul, peut avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, des conséquences qu'un refus d'admission au séjour emporterait sur l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, par courrier en date du 8 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état des troubles gynécologiques notamment la stérilité dont elle est atteinte ; qu'invitée à se présenter aux guichets de la préfecture, l'intéressée y a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 7 mai 2009 ; que la décision du 10 février 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du 7 juillet 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale à laquelle elle ne pourrait pas avoir effectivement accès au Gabon mais dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que deux nouvelles pathologies lui ont été diagnostiquées postérieurement à l'émission de l'avis susmentionné du 7 juillet 2009, et qu'il appartenait dès lors au préfet de saisir à nouveau le médecin inspecteur de santé publique afin qu'il se prononçât au vu de ces nouveaux éléments ; que la requérante verse au dossier de la présente instance deux certificats médicaux en date des 8 septembre et 15 octobre 2009, indiquant qu'elle souffre, outre de problèmes gynécologiques importants, de la syphilis et de chlamydiae ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait communiqué aux services préfectoraux, aux fins de transmission pour avis au médecin inspecteur de santé publique, les nouveaux éléments médicaux dont elle se prévaut ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu, à bon droit, refuser à Mme A de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sans recueillir préalablement un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique, quand bien même cet avis était antérieur à sa propre décision ; Considérant, en deuxième lieu, que si les pièces médicales versées au dossier évoquent la nécessité pour la requérante d'un recours à la technique de la procréation médicalement assistée compte tenu de l'infertilité dont elle est atteinte, il ne ressort pas desdites pièces qu'elle était engagée dans un tel processus à la date de la décision contestée ; qu'à cet égard, il ressort du certificat médical en date du 15 octobre 2009, rédigé quatre mois avant que ne soit prise la décision attaquée, que le recours à une fécondation in vitro n'était alors pas envisageable dans l'immédiat pour la requérante ; qu'en outre, les pièces médicales versées au dossier, et notamment les certificats des 8 septembre et 15 octobre 2009 susmentionnés, ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale des affections dont est atteinte l'intéressée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de fait en estimant qu'elle n'était pas, à la date de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour contesté, engagée dans un processus de procréation médicalement assistée, ni qu'ils auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ladite décision ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ; Considérant que Mme A, entrée en France le 1er janvier 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour non professionnel délivré par le consulat de France à Libreville, fait valoir qu'elle mène vie commune avec un ressortissant centrafricain résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 20 juillet 2015 ; que ce dernier, au domicile duquel elle vit, gère sa propre entreprise et subvient aux besoins du couple ; que la requérante fait valoir l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, les intéressés s'étant connus au Gabon en 1993 et ayant conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la date de la décision attaquée et que son état de santé nécessite un traitement indisponible au Gabon ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a toujours vécu au Gabon, jusqu'à son entrée récente en France à l'âge de 39 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où habitent sa mère ainsi que sa fratrie alors qu'elle ne dispose sur le sol français d'aucune attache familiale, hormis son compagnon, et que la communauté de vie qu'elle soutient mener avec ce dernier présente un caractère récent ; que la requérante n'établit pas que sa situation de santé serait telle qu'elle ferait obstacle à ce qu'elle puisse mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de la requérante, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été énoncé plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme A n'établit pas que le défaut de la prise en charge médicale que son état de santé requiert l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, elle ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que compte-tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet du Rhône : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle Laure A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président, MM. Pourny et Levy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.