CETATEXT000023945487 J2_L_2011_03_000001001667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945487.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01667, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01667 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Mao A, domiciliée ...Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000986, en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1204,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas été suffisamment examinée au regard des dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ; que ladite décision méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article R. 313-16 dudit code ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête de Mlle A était irrecevable devant le Tribunal administratif de Lyon dès lors qu'elle a été introduite au greffe dudit tribunal, le 24 février 2010, postérieurement au 22 février 2010, date d'expiration du délai de recours contentieux d'un mois ouvert à la requérante pour contester la décision litigieuse ; que la demande de titre de séjour de Mlle A a été entièrement examinée et que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 manque en fait et en droit ; que les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit, au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article R. 313-16 dudit code ; qu'enfin, lesdites décisions ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 et la loi n° 84-1146 du 20 décembre 1984 portant approbation dudit accord, ainsi que le décret n° 85-558 du 24 mai 1985 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Zana, substituant Me Praliaud, avocat de Mlle A , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zana ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, que Mlle A a saisi le préfet du Rhône d'une demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de porteur de 20% des parts sociales de la SARL Fuxing, créée en vue de l'exploitation d'un restaurant, dont elle était appelée à devenir co-gérant ; que, par décision du 15 janvier 2010, dont la légalité est contestée, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16 du même code : Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : ...2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ; Considérant, en premier lieu, que si le trésorier-payeur général du Rhône, saisi pour avis par le préfet en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir constaté que les documents comptables prévisionnels soumis à son appréciation n'appelaient pas de commentaires particuliers de sa part, a émis des réserves sur le montage juridique retenu au motif que la conduite de l'entreprise n'incomberait pas, dans les faits, aux deux associés minoritaires appelés à devenir co-gérants, cette circonstance n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis ainsi émis et la décision prise par le préfet au vu de cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision préfectorale elle-même que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi puisqu'il a estimé que Mlle A ne justifiait pas de garanties de compétences pour l'activité de restauration envisagée et donc, implicitement mais nécessairement, que la viabilité du projet n'était pas assurée sous sa direction ; Considérant, en troisième lieu, que s'il est vrai que, comme elle le soutient, Mlle A a suivi une formation à la gestion en Chine et a exercé l'activité de serveuse dans un restaurant pendant deux ans, elle ne justifie ni d'une formation ni d'une expérience quelconque à la gestion d'une société commerciale et d'un restaurant en France ; que le préfet du Rhône a pu, dans ces conditions, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer que la viabilité économique du projet qui lui était présenté n'était pas assurée ; Considérant, en dernier lieu, que Mlle A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 susvisé qui sont dépourvues d'effet direct ; Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône s'est également prononcé sur le droit au séjour de Mlle A au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A conteste le refus de délivrance qui lui a été opposé à ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, entrée régulièrement en France le 20 septembre 2005, a bénéficié de quatre titres de séjour successifs en qualité d'étudiante délivrés par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier a expiré le 9 octobre 2009 ; qu'elle a obtenu sur le territoire français un diplôme d'études françaises, option économie, à l'Université du Mans, le 22 juin 2006 et a suivi une scolarité à l'institut supérieur du commerce de Lyon durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 ; que Mlle A soutient qu'elle a poursuivi des études dont le caractère réel et sérieux n'est pas contesté et qu'elle désire reprendre une nouvelle scolarité dans un autre établissement afin de terminer ses études ; qu'elle fait valoir que sa participation à la création d'une entreprise est avérée et que son avenir professionnel se trouve sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mlle A est entrée récemment en France pour y poursuivre ses études durant l'année 2005 ; que, nonobstant sa participation à hauteur de 20 % au capital d'une société à responsabilité limitée, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve de la présence d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette dernière aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mao A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01667 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.