CETATEXT000023945489 J2_L_2011_03_000001001721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945489.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01721, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01721 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD TOMASI M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002937 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon : - a annulé sa décision du 30 avril 2010 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima Bouredoucen épouse A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; - lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, son arrêté ne méconnaissait pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la nécessité de la présence de Mme A auprès de son conjoint, du fait de l'état de santé de celui-ci, n'est pas établie ; que l'intimée ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense, stable et enracinée sur le sol français ; qu'entrée en France en 2007, à l'âge de 42 ans, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie ; que son mariage est récent et qu'elle ne fait pas état avec son époux d'une relation antérieure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que le PREFET DU RHONE, dans la décision en litige, envisage l'aboutissement d'une procédure de regroupement familial ce qui contredit l'affirmation en appel qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense, stable, et enracinée sur le territoire français ; que Mme A justifie de la réalité d'une telle vie privée et familiale ; que l'état de santé de son époux justifie la régularisation de sa situation ; qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un regroupement familial, les ressources de son époux étant trop faibles ; que plusieurs membres de sa famille résident en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011: - le rapport de M. Givord, président ; - les observations de Me Sabatier, représentant Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que Mme Bouredoucen, ressortissante algérienne née en 1965, est entrée en France, irrégulièrement, le 29 juin 2007 ; qu'après le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile politique, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le 29 juillet 2009 ; Considérant que l'intéressée a épousé, à Nice, le 12 avril 2008, M. A, ressortissant algérien né en 1944 et résidant en France depuis 1963 ; que le PREFET DU RHONE a refusé la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que sa conjointe résidait irrégulièrement en France ; que Mme Bouredoucen, épouse A, a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par la présente requête, le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 30 avril 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir que l'état de santé de son conjoint qui souffre d'une affection inflammatoire du tube digestif accompagnée de douleurs et d'asthénie nécessite sa présence à ses côtés ; que, cependant, la maladie de M. A a été diagnostiquée en 1996 ; qu'il n'est pas fait état d'une assistance de vie dont M. A aurait bénéficié à domicile pour les années 1996 à 2008, ni d'une aggravation récente de l'état de santé de celui-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée et alors même que sa présence contribuerait au bien-être de son conjoint et que, compte tenu du montant de la pension de retraite de celui-ci, les conditions légales d'un regroupement familial ne seraient pas réunies, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que le refus de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et, dès lors, ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait retenir ces motifs pour annuler ses décisions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par Mme A, devant le Tribunal administratif de Lyon comme devant elle ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Béroud, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation régulière en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature aux agents de la préfecture du 4 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été signé par une personne incompétente ; Considérant que pour les motifs précédemment exposés, Mme A n'est fondée à soutenir ni que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, ni que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le droit au séjour de Mme A est exclusivement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et que celle fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en premier lieu, annulé sa décision en date du 30 avril 2010 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, celles faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui accompagnaient cette décision de refus de titre, en deuxième lieu, lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois, et en troisième lieu a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées présentées par Mme A et tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A ou à son conseil une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A au tribunal administratif et les conclusions présentées par celle-ci à la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à Me Laurent Sabatier. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01721 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.