CETATEXT000023945491 J2_L_2011_03_000001001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945491.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01839, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01839 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD COUTAZ M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Quoc Bao A, domicilié chez Mme Boyle, 210 cours de la Libération à Grenoble
(38100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001349 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2010 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Vietnam comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou salarié dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le refus de délivrance d'une autorisation de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'erreurs de fait tant sur la durée de son séjour en France que sur ses compétences professionnelles, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'emploi et d'une erreur de droit dès lors que la proposition d'embauche dans un emploi inscrit sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement constituait par elle-même une circonstance exceptionnelle, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a présentés devant le Tribunal ; Vu la décision en date du 1er octobre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Givord, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par la présente requête, M. A, ressortissant vietnamien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2010, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision attaquée vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles applicables ; qu'elle expose les motifs de fait justifiant le refus de chacun des titres de séjour dont la délivrance était demandée ; que dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, les moyens susvisés tirés des erreurs de fait commises par le préfet tant sur la durée du séjour en France de l'intéressé que sur ses compétences professionnelles, de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'emploi, de l'erreur de droit dès lors que la proposition d'embauche dans un emploi inscrit sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement constituait par elle-même une circonstance exceptionnelle, de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination du Vietnam : Considérant que ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 23 février 2010 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Quoc Bao A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01839 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.