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10LY01949

CETATEXT000023945493 J2_L_2011_03_000001001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945493.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01949, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01949 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2010, présentée par le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003249, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 février 2010 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ismael A et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. Ismael A, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ismael A, devant le Tribunal administratif ; Il soutient que M. A pourra bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et qu'il n'est pas établi que le défaut de cette prise en charge médicale aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que donc, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'au vu des pièces médicales produites par M. A, ce dernier ne remplit pas les conditions d'octroi d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2010 à la Cour, présenté pour M. Ismael A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du PREFET DU RHÔNE la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il est atteint d'une pathologie dermatologique rare et très invalidante inconnue en Algérie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible en Algérie et que donc, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. ZAITI, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 2 septembre 1985, est entré en France le 13 mai 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a, le 5 décembre 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en faisant notamment état de l'affection dermatologique dont il est atteint ; que la décision du 25 février 2010 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du 29 mai 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une épidermodysplasie verruciforme de type Lutz Lewandowski , affection dermatologique évolutive d'origine génétique, rare et très invalidante ; que si M. A soutient qu'en raison de l'inefficacité du traitement qui lui était prescrit en Algérie, le corps médical algérien l'a orienté en France en 2005 afin qu'il puisse bénéficier de soins spécialisés et que le traitement qu'il suit depuis son entrée sur le sol français, lequel serait indisponible en Algérie, a permis d'améliorer son état de santé, il ressort toutefois des pièces médicales versées au dossier que ledit traitement consiste en la prescription d'un médicament, le Soriatane, qui était déjà prescrit à l'intéressé en Algérie antérieurement à son entrée en France, ainsi qu'en des soins locaux auxquels il n'est pas établi que l'intéressé ne pourra avoir accès en Algérie ; qu'en outre, s'il ressort de deux certificats médicaux rédigés postérieurement à la date de la décision en litige, les 27 octobre et 4 novembre 2010, respectivement par un médecin généticien français et par un médecin algérien que la prise en charge médicale de l'affection dont souffre M. A comporte un conseil génétique qui ne peut être réalisé en Algérie, il ne ressort pas desdits certificats que l'absence d'une telle prise en charge serait susceptible d'entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en sa qualité d'étranger malade ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A A tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. Stéphane E, sous-directeur des étrangers à la Préfecture du Rhône, qui avait régulièrement reçu, par arrêté du 19 février 2009 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature du PREFET DU RHONE pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la réglementation, les actes administratifs établis par cette direction, à l'exception de certains documents parmi lesquels ne figuraient pas les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision en litige par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien a été prise au vu d'un avis en date du 29 mai 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il souffre d'une épidermodysplasie verruciforme pour laquelle il bénéficie en France d'un traitement médicamenteux indisponible en Algérie qui a permis d'améliorer son état de santé, et que la prise en charge de sa pathologie nécessite en outre un conseil génétique, le requérant ne contredit pas utilement l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur de santé publique quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par une absence de prise en charge médicale ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A pourra avoir accès au traitement médicamenteux qui lui est nécessaire dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que la décision en litige aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine pour avis du médecin inspecteur de santé publique manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 février 2010 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en sa qualité d'étranger malade et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur les conclusions de M. AZaïti tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003249, en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à M. Ismael A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01949 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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