CETATEXT000023945497 J2_L_2011_03_000001001962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945497.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01962, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01962 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ROBIN M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000603 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 13 octobre 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an renouvelable, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ne sont contestées ni la gravité de sa pathologie, ni la nécessité d'une prise en charge médicale, que le traitement médicamenteux lourd qui lui a été prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine, où elle ne pourrait, en tout état de cause, avoir effectivement accès à un tel traitement pour des raisons financières, et qu'elle ne pourrait y bénéficier des structures hospitalières nécessaires au suivi de son état de santé ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait pas suffisamment être à la charge de sa fille de nationalité française, alors que cette dernière atteste que depuis 1999 tous les frais de la vie courante de sa mère sont pris en charge par elle-même et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour cette prise en charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er juillet 2010 rejetant la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne démontre pas que, contrairement à l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 50 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses autres enfants, ni des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge, dès lors qu'elle n'établit pas être à la charge de sa fille de nationalité française, ni être isolée dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine, pour Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Zouine ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise, est entrée en France, où réside sa fille de nationalité française, le 27 octobre 2006, âgée de 50 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet de la Sarthe le 12 décembre 2006, elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour, valable du 26 juin 2008 au 25 juin 2009, dont elle a sollicité le renouvellement ; que le préfet du Rhône, par une décision du 13 octobre 2009, a rejeté cette nouvelle demande de titre de séjour, a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel Mme A serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que Mme A fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 13 octobre 2009 du préfet du Rhône ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies, liées à une hypertension artérielle, à des troubles sensitifs des membres inférieurs, réapparus après une intervention chirurgicale du 7 juillet 2007 pour une sténose lombaire avec une spondylesthésis dégénérative, et à un problème au niveau du canal carpien des deux mains, pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France, consistant en particulier en la prise de plusieurs médicaments, dont le Rivotril, l'Aldactazine, le Neurontin, l'Iperten et la Lamaline, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, des 12 juin 2009 et 29 janvier 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces avis ne sont pas contredits par des lettres de laboratoires pharmaceutiques selon lesquelles lesdits laboratoires, qui commercialisent les médicaments susmentionnés en France, ne les commercialisent pas au Cameroun, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'un traitement de même nature ne serait pas disponible dans ce pays ; qu'ils ne sont pas davantage contredits par les certificats médicaux produits par la requérante, ni par les documents relatifs à la situation sanitaire dans son pays d'origine qui, s'ils font état des difficultés d'accès aux soins nécessités par son état et de l'absence d'un système de prise en charge généralisée du risque maladie, ne démontrent pas l'impossibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans ce pays ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ; Considérant que Mme A, qui se borne à produire une attestation de sa fille, de nationalité française, selon laquelle cette dernière, depuis son arrivée en France, aurait expédié chaque mois à sa mère une somme de 150 euros, sans produire aucune pièce de nature à justifier de tels envois, ne démontre pas que sa fille aurait régulièrement pourvu à ses besoins ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme étant à la charge de sa fille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01962 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.