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10LY01963

CETATEXT000023945499 J2_L_2011_03_000001001963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/54/CETATEXT000023945499.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01963, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01963 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ROBIN M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Youssef A, domicilié 13 B rue du Chapitre à Belley

(01300); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000922 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 10 novembre 2009 du préfet de l'Ain portant retrait de sa carte de résident valable du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2018, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de lui restituer son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui restituer la carte de résident qui lui avait été précédemment délivrée, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet de l'Ain, informé des violences physiques et psychologiques subies de la part de l'épouse du titulaire de la carte de résident, n'a porté aucune appréciation sur ces faits, et s'est estimé lié par l'absence de communauté de vie pour procéder au retrait de ce titre de séjour, entachant ledit retrait d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne rapportait pas suffisamment la preuve des violences subies, au regard des dispositions de l'article L. 432-2 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il démontre, par les témoignages produits, les violences psychologiques et physiques dont il a été la victime, commises par son épouse, qui l'ont contraint à quitter le domicile conjugal à la fin du mois de juillet 2009 ; - la décision portant retrait de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux efforts d'intégration qu'il a effectués et aux liens amicaux qu'il a noués ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er juillet 2010 rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A n'établit pas la réalité des violences conjugales alléguées, en l'absence notamment de certificat médical et d'un dépôt de plainte ; - la décision de retrait du titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. A à la date de cette décision, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays, de l'absence d'enfant issu de son union et en l'absence de lien personnel ou familial en France ; - M. A ne peut invoquer l'illégalité du retrait de titre au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Zouine ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 2 mars 1983, a épousé au Maroc, le 22 septembre 2007, une compatriote titulaire d'un titre de séjour, qui a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour lui ; qu'il est entré sur le territoire français au titre du regroupement familial le 4 novembre 2008 et a obtenu une carte de résident valable du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2018 ; que le préfet de l'Ain, informé par une lettre de l'épouse de M. A du 16 septembre 2009, de ce que ce dernier avait quitté le domicile conjugal, a informé l'intéressé, par une lettre du 22 septembre 2009, de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, puis, après la réception d'une lettre d'observations de M. A du 5 octobre 2009, a, par une décision du 10 novembre 2009, retiré la carte de résident délivrée à l'intéressé, motif pris de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que ladite décision a été assortie d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 10 novembre 2009 du préfet de l'Ain ; Sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / (...) lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision du préfet de l'Ain du 10 novembre 2009 en litige, portant retrait de la carte de résident auparavant délivrée à M. A, que ledit préfet a pris en compte les conditions de vie difficiles qu'il entretenait avec son épouse, telles que l'intéressé les avait mentionnées dans sa lettre d'observations du 5 octobre 2009, visée dans ladite décision ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Ain, qui a porté une appréciation sur la situation de ce dernier au regard des faits dont il avait fait état dans cette lettre, ne s'est pas estimé lié par la constatation d'une rupture de la vie commune des époux et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal, en juillet 2009, en raison des violences qu'il subissait de la part de son épouse et produit, à l'appui de ses allégations, des attestations rédigées par des formateurs et des stagiaires du Greta de Belley auprès duquel il a effectué un stage du 2 avril au 10 juillet 2009, une assistante sociale, ainsi que par des personnes avec lesquelles il a noué des relations amicales, qui font état des propres déclarations de l'intéressé et de leurs constatations selon lesquels M. A aurait été contraint de se rendre sur son lieu de stage à pied depuis son domicile, n'aurait pas disposé des clefs de son domicile et aurait dû attendre le retour de son épouse, de ce qu'il ne disposait pas d'argent pour se nourrir, et dont certaines mentionnent des griffures sur son visage à plusieurs reprises et les propos de l'intéressé selon lesquels il aurait été battu par son épouse ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces pièces, à supposer même établie l'existence de violences conjugales, alors même qu'aucun certificat médical ni aucun justificatif de dépôt de plainte ou de main-courante n'est produit, que la rupture de la communauté de vie des époux, intervenue au mois de juillet 2009 selon le requérant, lorsque son épouse était elle-même partie pour le Maroc, serait la conséquence desdites violences ; que, dès lors, en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France le 4 novembre 2008, un an avant la date de la décision en litige, à l'âge de 25 ans, est séparé de son épouse et se retrouve isolé sur le territoire français, où il ne fait état d'aucune attache familiale mais seulement de relations amicales et de son insertion professionnelle par le travail ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ; Considérant, en second lieu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de retrait du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision désignant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01963 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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