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10LY01986

CETATEXT000023945503 J2_L_2011_03_000001001986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945503.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01986, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01986 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I°), sous le 10LY01986, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 août 2010 et régularisée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Vakhtangi A, domicilié au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000662, en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 5 octobre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision dudit préfet en date du 7 décembre 2009, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la démarche engagée dans le cadre d'un traitement contre la stérilité qu'il avait évoquée dans le cadre de son recours gracieux justifiait une nouvelle saisine du médecin inspecteur de santé publique sur ce point, préalablement au rejet de son recours gracieux, le 7 décembre 2009 ; qu'eu égard à l'affection épileptique dont il souffre et à la démarche engagée pour lutter contre la stérilité de son couple, tant la décision du 5 octobre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour que le rejet du recours gracieux déposé contre cette décision méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur son état de santé ; qu'en raison de la durée de son séjour en France, de son état de santé et de celui de son épouse, des démarches entreprises en matière de traitement de son infertilité, de son insertion professionnelle, de la reconnaissance de son statut d'handicapé et de la présence régulière en France de son frère, ces deux décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu II°), sous le n° 10LY01989, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 août 2010 et régularisée le 1er septembre 2010, présentée pour Mme Guili Dididze, épouse A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000669, en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 5 octobre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision dudit préfet du 7 décembre 2009, portant rejet de son recours gracieux et refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'eu égard aux troubles psychologiques dont elle souffre et à la démarche engagée pour lutter contre la stérilité de son couple, tant la décision du 5 octobre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour que le rejet du recours gracieux déposé contre cette décision méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur son état de santé ; qu'en raison de sa durée de séjour en France, de son état de santé et de celui de son époux, des démarches entreprises en matière de traitement de son infertilité, de l'insertion professionnelle de son époux, de la reconnaissance du statut d'handicapé de ce dernier et de la présence régulière en France du frère de son conjoint, ces deux décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. Vakhtangi A et Mme Guili DIDIDZE, épouse A B, enregistrées sous le n° 10LY01986 et le n° 10LY01989, concernent deux époux et présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, le 19 décembre 2006, selon ses déclarations ; que le préfet de l'Ain lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 3 août 2007 au 2 août 2008, renouvelé jusqu'au 2 août 2009 mais dont un second renouvellement lui a été refusé par décision du 5 octobre 2009, assortie d'une mesure d'éloignement à destination de la Géorgie ; que, par courrier du 2 novembre 2009, M. A a formé un recours gracieux et sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par décision du 7 décembre 2009, le préfet de l'Ain a rejeté son recours gracieux ; que son épouse, Mme A, de même nationalité que lui, est entrée irrégulièrement en France pour rejoindre son époux, le 29 mars 2008, selon ses déclarations ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de visiteur , valable du 3 août 2008 au 2 août 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par décision du 5 octobre 2009, assortie d'une mesure d'éloignement à destination de la Géorgie ; que, le 2 novembre 2009, Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre du respect de sa vie privée et familiale ; que, par décision du 7 décembre 2009, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que M. et Mme A font appel des jugements en date du 28 avril 2010, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 5 octobre et 7 décembre 2009, prises à leur encontre par le préfet de l'Ain ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY01986 : En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 octobre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures du requérant et du courrier adressé par son conseil au préfet de l'Ain, le 2 novembre 2009, que M. A avait sollicité, le 9 juillet 2009, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, afin de continuer de bénéficier, en France, de la prise en charge de sa maladie épileptique, et que ce n'est que dans le cadre de son recours gracieux, formulé par courrier du 2 novembre 2009, qu'il a fait état, pour la première fois, de la démarche engagée avec son épouse pour le traitement de la stérilité de son couple ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 5 octobre 2009, le processus de traitement contre la stérilité engagé par son couple, qui n'avait pas fait l'objet de la demande sur laquelle cette décision s'est prononcée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité géorgienne, souffre de crises d'épilepsie pour lesquelles il est traité depuis l'âge de quatorze ans ; que M. A produit au dossier une attestation délivrée le 19 octobre 2009, par l'hôpital n° 1 de la ville de Tbilissi, selon laquelle il était suivi depuis 1994 au service neurologique de cet hôpital pour ses crises d'épilepsie mais son traitement à base de Benzonale et de Dépakine n'avait pas permis de stabiliser son état et la prise de Dépakine avait entraîné des effets secondaires importants, ainsi que deux courriers d'un neurologue du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse selon lesquels, si son épilepsie n'est pas encore parfaitement contrôlée, il peut mener une vie normale en prenant son traitement médicamenteux associant du Gardenal et du Lamictal, dont le neurologue ignore s'il est disponible en Géorgie, et en consultant un neurologue une à deux fois par an ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois estimé, le 9 septembre 2009, par un avis régulièrement motivé, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Ain produit également au dossier un courriel du 31 décembre 2009, par lequel le consul de France à Tbilissi, consulté par le préfet de l'Ain, informe ce dernier que selon les renseignements recueillis auprès du médecin-conseil de l'ambassade de France à Tbilissi, le traitement de l'épilepsie est possible en Géorgie, où le Lamictal et le Gardenal sont commercialisés et disponibles en pharmacie, de même que des médicaments génériques, et où il existe un centre épileptique dans un institut de neurologie où le traitement est gratuit ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié pour son épilepsie en Géorgie ; que, par suite, en lui refusant, par une décision régulièrement motivée, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A au regard de son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir que son état de santé ainsi que celui de son épouse et la démarche qu'ils ont engagée en vue de bénéficier d'un traitement contre la stérilité nécessitent le maintien de son couple sur le territoire français, où la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, où il s'est inséré professionnellement et où vit régulièrement son frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2006 ; que son épouse, également de nationalité géorgienne et arrivée irrégulièrement sur le territoire français le 29 mars 2008, est elle aussi en situation irrégulière ; que ni l'état de santé du requérant ni celui de son épouse n'exigent qu'ils demeurent en France pour y recevoir des soins et que si le couple a envisagé de s'engager dans un projet thérapeutique pour le traitement de sa stérilité, ledit traitement n'avait pas encore débuté à la date de la décision en litige ; qu'il résulte de ce qui précède, et notamment des conditions d'entrée en France et de la durée de séjour sur le territoire français de l'intéressé, et alors que rien ne fait obstacle à ce que les époux A repartent ensemble dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de vingt-cinq et de vingt-et-un ans, la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 octobre 2009 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A peut effectivement bénéficier, en Géorgie, d'un traitement approprié pour l'affection épileptique dont il souffre ; que, par ailleurs, si son épouse et lui ont un projet thérapeutique de traitement contre la stérilité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du Pr Lejeune en date du 19 octobre 2009, que ce projet ait abouti à un traitement médical ou à des mesures d'assistance médicale à la procréation déjà engagés à la date de la décision en litige, ni qu'un même traitement ne puisse pas être pratiqué en Géorgie, alors que par courriel du 16 février 2010, l'ambassade de France en Géorgie a indiqué au préfet de l'Ain que le traitement de la stérilité pouvait être réalisé dans des cliniques géorgiennes, qui travaillent en partenariat avec une clinique française ; que, par suite, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sous un mois, le 5 octobre 2009, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 décembre 2009 : Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant que M. A soutient que la décision du 7 décembre 2009 portant rejet de son recours gracieux est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique, alors qu'il avait fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments nouveaux tenant à la démarche engagée par son couple en matière de traitement de la stérilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son recours gracieux formulé par courrier de son conseil du 2 novembre 2009, M. A avait, pour la première fois, fait état au préfet de l'Ain du projet thérapeutique de traitement de la stérilité de son couple et avait produit, à l'appui de son recours, un certificat du Pr Lejeune qui préconisait, compte tenu des examens médicaux pratiqués, un projet thérapeutique comportant des examens radiologiques, la prise d'un traitement médical ainsi que des mesures d'assistance médicale à la procréation par fécondation in vitro ; que le conseil du requérant précisait, dans son recours, que ces techniques n'étaient pas réalisables en Géorgie, indication qui n'était pas mentionnée dans le certificat médical joint ; qu'au vu de la pièce médicale qui était jointe, qui ne faisaient pas état d'un traitement contre la stérilité déjà engagé mais d'un simple projet thérapeutique envisagé, qui n'indiquait pas que l'absence de mise en place du traitement préconisé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour les intéressés et qui n'établissait pas que ledit projet ne pourrait pas être mené à terme en Géorgie, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur ce point ; que, par suite, le rejet du recours gracieux n'est pas entaché d'une irrégularité de procédure ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions du 5 octobre 2009, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 7 décembre 2009 venait interrompre un traitement médical de la stérilité déjà entamé et qui n'était pas susceptible d'être mené à bien en Géorgie, cette décision de rejet du recours gracieux n'a méconnu, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY01989 : En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 octobre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité de visiteur , valable du 3 août 2008 au 2 août 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par décision du 5 octobre 2009, avait sollicité, avant le 2 novembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté à la connaissance du préfet, avant cette même date, des éléments précis quant à la nature et la gravité des troubles dont elle souffrait personnellement ; que, par suite, Mme A ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre le 5 octobre 2009 ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour opposé à M. A le 5 octobre 2009, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de titre de séjour du même jour, prise à l'encontre de Mme A, ne méconnaît pas ces mêmes stipulations et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de la requérante ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 octobre 2009 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un état dépressif chronique, selon les certificat et attestation établis au mois d'octobre 2009 par un psychiatre et une psychologue qui sont produits au dossier, cette souffrance morale est liée au fait que l'intéressée supporte mal son déracinement et ses conditions de vie en France, l'état de santé de son époux ainsi que les difficultés rencontrées par son couple pour avoir un enfant ; que si le médecin psychiatre indique que son état de santé nécessite des soins psychothérapiques et pharmacologiques dont l'absence entraînerait une aggravation de sa dépression, et à supposer même l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas effectivement recevoir, en Géorgie, des soins médicaux appropriés ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, compte tenu notamment du stade d'avancement du projet thérapeutique de traitement contre la stérilité des époux A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée était susceptible de compromettre les chances de succès d'un traitement médical ou de mesures d'assistance médicale à la procréation qui n'étaient pas encore engagés à la date à laquelle elle a été prise, ni que ce couple ne pouvait pas bénéficier, en Géorgie, d'un traitement approprié à sa situation ; que, par suite, en faisant obligation à Mme A, le 5 octobre 2009, de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur l'état de santé de Mme A ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que pour lui refuser, par décision du 7 décembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain a estimé, au vu de l'avis rendu le 27 novembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale durant six mois, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut effectivement faire l'objet d'un traitement approprié en Géorgie ; que les pièces susmentionnées, produites au dossier par la requérante, qui mentionnent l'existence d'un état dépressif chronique, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, l'interruption du projet thérapeutique de traitement contre la stérilité envisagé n'était pas de nature, compte tenu de l'absence de traitement effectivement engagé, à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 7 décembre 2009 n'a pas méconnu les stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de Mme A ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour opposé à M. A le 5 octobre 2009, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de titre de séjour du 7 décembre 2009, prise à l'encontre de Mme A, ne méconnaît pas ces stipulations et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vakhtangi A, à Mme Guili Dididze, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 9 N° 10LY01986 - 10LY01989 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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