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10LY02044

CETATEXT000023945505 J2_L_2011_03_000001002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945505.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02044, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02044 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 août 2010 et régularisée le 24 août 2010, présentée pour M. Shabani A, domicilié chez M. Shabani Meri, 13 rue des Anciens Combattants à Ligny-le-Châtel

(89144); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001171, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision est entachée d'erreur de fait ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ; que les premiers juges ont mal apprécié les risques encourus dans son pays d'origine et commis une erreur de droit en ayant considéré que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérantes à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 2 décembre 2010 et régularisé le 6 décembre 2010, présenté par le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'illégalité externe en ce qu'il est suffisamment motivé dès lors qu'il énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que les faits allégués par le requérant, pour contester la légalité interne de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ne sont pas suffisamment établis ; que M. A ne justifie d'aucun élément probant permettant de conclure à la violation des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que les risques invoqués par le requérant en cas de retour au Burundi ne sont pas assortis d'éléments suffisamment probants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu que M. A, de nationalité burundaise, fait valoir que la décision du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne cite pas ce texte dans les visas de son arrêté ; qu'il soutient également que le refus est entaché d'un défaut de motivation en ce que les dispositions de l'article L. 513-2 du même code ne figurent pas dans les visas de l'arrêté litigieux ; que, toutefois, ladite décision, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement certaines de ses dispositions, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de droit au soutien de la décision attaquée ; que, par ailleurs, l'autorité administrative, qui a procédé à un examen attentif de la situation de M. A, a considéré, d'une part, qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre, part, qu'il ne justifie pas courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'autorité administrative a énoncé l'ensemble des considérations de fait venant à l'appui de cette décision ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside son enfant car s'il a indiqué avoir laissé au Burundi une amie enceinte, il n'est pas établi qu'il soit le père de cet enfant ; que, toutefois, il ressort du dossier rempli par la mairie de Ligny-le-Châtel le 25 mars 2010, que le requérant a indiqué qu'il avait un fils, né le 25 juillet 2007, qui résidait au Burundi ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  1. (...) ; Considérant qu'en faisant valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Burundi compte tenu de l'implication des membres de sa famille au sein des partis politiques hutus du Conseil national pour la défense de la démocratie et de la Force de défense de la démocratie, M. A ne se prévaut pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. ; Considérant que A, qui ne fait pas l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière, et qui, de surcroît, n'allègue, ni, a fortiori, ne justifie être membre de la famille d'un étranger ressortissant d'un pays de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour au Burundi pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour lui de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par les premier juges ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il soutient que ses attaches familiales se situent en France auprès de son oncle, sa tante, son frère et sa soeur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France irrégulièrement à une date très récente, le 27 juillet 2009, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français ; que s'il fait valoir qu'il vit chez son oncle, désigné tuteur pour gérer les intérêts de la famille par un acte notarié du 30 mars 2009, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son fils et l'un de ses frères ; que s'il soutient qu'il réside en France avec sa soeur et un autre de ses frères, il n'en justifie pas ; qu'enfin, la production d'une attestation d'entrée en stage du 6 octobre 2009, n'est pas de nature à établir la qualité de son intégration au sein de la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour et des conditions d'entrée du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Burundi compte tenu de l'implication des membres de sa famille au sein des partis politiques hutus du Conseil national pour la défense de la démocratie et de la Force de défense de la démocratie ; qu'il fait valoir que sa mère, militante active au sein des partis susvisés, est décédée suite à une agression et que sa tante a également subi des violences en raison de son engagement politique ; que, toutefois, ses allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, la décision querellée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shabani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
  3. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02044 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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