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10LY02180

CETATEXT000023945509 J2_L_2011_03_000001002180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945509.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02180, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02180 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour respectivement le 13 et le 20 septembre 2010, présentés pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904800, en date du 9 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 18 novembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. Abdelzaziz A ainsi que sa décision du 12 mars 2009 rejetant le recours gracieux déposé contre cette décision de refus ; Il soutient que M. A, en se bornant à produire la copie d'un titre de séjour d'une durée de validité de trois ans, valable du 26 décembre 1972 au 25 décembre 1975, ne justifie pas avoir été titulaire d'une carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut être qu'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, au regard des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, des textes en vigueur à la date à laquelle la carte de séjour retraité a été créée et de l'intention du législateur, comme le confirment, au demeurant, les stipulations conventionnelles applicables aux ressortissants algériens ; qu'en outre, M. A, dont la pension de retraite a fait l'objet d'une simple évaluation, n'est pas titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ; qu'enfin, ladite pension, telle qu'évaluée, est d'un montant extrêmement faible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 janvier 2011, présenté pour M. Abdelzaziz A, domicilié chez M. Hosni Harbaoui, 17 rue du 8 mai 1945 à Sathonay Camp

(69580), qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU RHONE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cent quatre-vingt seize euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le PREFET DU RHONE ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations non réglementaires contenues dans la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 ni des conditions d'ouverture de droits sociaux en matière d'assurance maladie ; que l'octroi de la carte de séjour retraité n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle durant au moins quinze années sur le territoire français ; qu'il a été titulaire d'une carte de résident ordinaire d'une durée de validité de trois ans, titre de séjour qui doit être regardé comme constituant une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative a l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'office national d'immigration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Bescou, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bescou ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) et qu'aux termes de l'article R. 317-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 mars 2007 : Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention retraité : (...) 4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l'un ou l'autre desdits documents (...) ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que par décision du 18 novembre 2008, confirmée le 12 mars 2009 suite au recours gracieux déposé contre la première décision, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. A, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1947, au motif qu'il n'établissait pas avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident ; que, par jugement n° 0904800, en date du 9 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions préfectorales, motif pris de ce que M. A, qui avait été titulaire d'une carte de résident ordinaire valable du 26 décembre 1972 au 25 décembre 1975 et dont il n'était pas contesté qu'il était titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, remplissait les conditions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour sur ce fondement ; Considérant que contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'énonce pas de durée de validité minimale pour la carte de résident évoquée par ces dispositions, ne réserve notamment pas la délivrance de la carte de séjour portant la mention retraité aux seuls étrangers ayant été titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans créée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; qu'ainsi, M. A, qui établit avoir séjourné en France sous couvert d'une carte de résident ordinaire prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, avant sa modification par la loi susmentionnée du 17 juillet 1984, doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc pas légalement se voir refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention retraité , motif pris de l'absence de détention d'une carte de résident ; Considérant toutefois que, pour établir que ses décisions contestées étaient légales, le PREFET DU RHONE invoque également, dans sa requête d'appel régulièrement communiquée à M. A, un autre motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date des décisions litigieuses, être titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ces décisions, si M. A avait fait établir un relevé de carrière par la caisse d'assurance retraite Rhône-Alpes de la sécurité sociale et fait calculer le montant de la retraite susceptible de lui être versée au titre du régime général, il n'établit pas qu'il était titulaire d'une pension contributive de vieillesse effectivement liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution ainsi demandée ne prive M. A d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du PRÉFET DU RHONE, le tribunal administratif a estimé que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention retraité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0904800, du 9 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 18 novembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à M. A ainsi que sa décision du 12 mars 2009 rejetant le recours gracieux déposé contre cette décision de refus ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904800, du 9 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelzaziz A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02180 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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