CETATEXT000023945511 J2_L_2011_03_000001002304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/55/CETATEXT000023945511.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY02304, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02304 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 octobre 2010, présentée pour Mme Naïma A, domiciliée chez M. Jamile Bel Hadj Mansour, 24 rue Aristide Briand, à Chalon-sur-Saône
(71000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000784, en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 9 mars 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard, d'une part, à ses attaches privées et familiales en France, d'autre part, à son état de santé ; que la même décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que ladite mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard, d'une part, à ses attaches privées et familiales en France, d'autre part, à son état de santé, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 23 décembre 2010 et régularisé le 28 décembre 2010, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre principal, il soutient que la requête de Mme A est irrecevable parce que, d'une part, étant dirigée contre la décision de refus de séjour du 9 mars 2010 qui confirme une décision de rejet du 8 septembre 2008 devenue définitive, elle est tardive et, d'autre part, elle ne comporte aucun moyen d'appel ; à titre subsidiaire, il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne le fond du litige ; Vu, enregistrées les 28 janvier et 18 février 2011, les pièces produites pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 septembre 2010, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) à l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 11 décembre 2007, à l'âge de trente-six ans, munie d'un visa Schengen de trente jours portant la mention non professionnel ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle a demandé un titre de séjour au préfet de Saône-et-Loire le 17 avril 2008, laquelle a été rejetée par une décision du 8 septembre 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que les demandes d'annulation de ces deux décisions ont été rejetées par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2008 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 avril 2009 ; que la requérante a présenté le 25 janvier 2010 une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir sa situation d'ascendante à charge de son fils ; que cette demande a été rejetée par le préfet de Saône-et-Loire le 9 mars 2010 au double motif que l'intéressée ne justifiait ni être une ascendante à charge d'un ressortissant français ni être en situation régulière ; que, compte tenu des faits préalablement énoncés, Mme A séjournait irrégulièrement en France à la date de la décision en litige ; que, dès lors, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si Mme A devait être regardée comme une ascendante à charge de son fils au sens des stipulations précitées du paragraphe b de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, les moyens tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait pas prendre la décision en litige sans méconnaître ces stipulations et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification juridique des faits, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine, à l'exception d'une période de trois ans correspondant à un séjour en France entre 1989 et 1991, lorsqu'elle a été mariée et a donné naissance à son fils ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le 9 mars 2010, deux ans et trois mois après son arrivée en France, n'a pas, nonobstant la présence sur le territoire français de son fils, de son frère et de sa soeur, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le préfet de Saône-et-Loire n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi un tassement de la vertèbre L2 le 21 janvier 2009 à la suite d'une chute et a été traitée par cyphoplastie à l'hôpital général de Dijon, sans complication ; que les certificats médicaux concernant la requérante et faisant état d'un état anxio-dépressif et d'une seconde chute le 5 avril 2010, font référence à des éléments de fait postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue et sont sans incidence sur sa légalité ; que la circonstance que Mme A ressentait toujours des douleurs au niveau du dos après sa première chute lorsque le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne permet pas, à elle seule, de considérer que cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 9 mars 2010 sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Grenier, avocate de Mme A, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet de Saône-et-Loire au titre des frais qu'il a exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M.Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02304 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.